TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111175_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, M. A B, représenté par Me Boudjellal demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il vit en France depuis plusieurs années ; La décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu : - l'arrêté du 28 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique publique tenue le 7 novembre 2022 en présence de Mme Ait Moussa, greffière d'audience le rapport de M. Guillou, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 4 octobre 1995 à Oran (Algérie), est entré en France en 2016 et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 28 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 28 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 3. M. B ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. 5. Il ne ressort pas du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de M. B, au regard des informations dont il avait connaissance. 6. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis plusieurs années : la seule durée de présence sur le territoire, non précisée au demeurant et non établie n'induit pas, par elle-même qu'en prenant cette obligation de quitter le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 dudit code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code précise que " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un ressortissant étranger est assortie d'un délai d'une durée de trente jours, qui peut exceptionnellement être supérieur, pour satisfaire à cette obligation. Elles déterminent également les cas dans lesquels l'autorité administrative peut, par une décision motivée, priver le ressortissant étranger de ce délai de départ volontaire. 10. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. 11. Il ne ressort pas du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de M. B, au regard des informations dont il avait connaissance. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpelé pour plusieurs infractions, qu'il a fait part de sa volonté de ne pas quitter le territoire français et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas de délai de départ volontaire. 13. Il résulte ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : S. Ait Moussa La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Ait Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2111175_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel