TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111177_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, et des pièces enregistrées les 24 février et 22 mars 2022, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille a mis fin à son stage et a procédé à son licenciement à compter du 1er décembre 2021.
Elle soutient que :
- elle n'a pu suivre la formation prévue en mars 2020 qui conditionnait sa titularisation en raison d'un arrêt maladie dû à la détérioration de son état physique compte tenu des fonctions exercées pendant cinq ans auparavant, qui s'est prolongé ;
- l'expert mandaté a conclu à sa reprise d'activité, sous réserve de reclassement professionnel, ce dont elle n'a pu bénéficier ;
- la décision est en réalité fondée sur son absence à la formation préalable à sa titularisation ;
- elle est lésée par cette situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête, dénuée de moyens et de conclusions, est irrecevable ;
- subsidiairement, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Mme D.
Une note en délibéré, présentée pour Mme D, a été enregistrée le 12 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir exécuté plusieurs contrats en qualité de vacataire, Mme D a été nommée par arrêté du maire de la commune de Marseille du 19 novembre 2019 au grade d'adjointe technique territoriale stagiaire à compter du 27 août 2019 pour une durée d'un an, et affectée au poste d'agent d'accueil et d'entretien des locaux scolaires dans le service territorial C. Elle a fait l'objet, par décision du 2 novembre 2021, d'un licenciement en fin de stage pour inaptitude absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions. Mme D a présenté, par courrier du 18 décembre 2021, un recours administratif demandant le réexamen de sa situation, qui a été rejeté par une décision du 7 mars 2022. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du maire de Marseille du 2 novembre 2021.
2. D'une part, si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général ni les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 4 novembre 1992 visés ci-dessus ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive.
3. Il ressort de la décision du 2 novembre 2021 du maire de la commune de Marseille que Mme D a été informée, lors de l'entretien dont elle a bénéficié dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude absolue à ses fonctions, que l'autorité territoriale n'entendait pas proposer son reclassement. La requérante, en qualité de fonctionnaire stagiaire qui faisait l'objet d'un avis d'inaptitude absolue et définitive à l'exercice de son emploi, ne peut utilement soutenir, nonobstant les conclusions du Dr E du 1er mars 2021 relevant une inaptitude absolue et définitive de Mme D au poste d'adjointe technique des écoles mais indiquant qu'elle était apte à une activité professionnelle aménagée, un reclassement professionnel ou un poste plus sédentaire et administratif, que la commune de Marseille était tenue de rechercher effectivement à la reclasser avant de la licencier pour inaptitude physique.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été placée en congé de maladie ordinaire du 6 janvier 2020 au 5 janvier 2021 puis en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 6 janvier 2021, par arrêté du 12 février 2021, et que le médecin du travail, le 4 mai 2021, puis le comité médical, le 15 juin 2021, ont estimé qu'elle était inapte de manière absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions statutaires. Si la requérante soutient que cette appréciation de sa situation médicale est erronée, elle se borne à produire un courrier du Dr C sollicitant la communication de son dossier médical et n'apporte aucun élément nouveau ni aucune pièce d'ordre médical qui seraient de nature à remettre en cause les constatations opérées par le comité médical et celles du Dr E qui l'a examinée le 1er mars 2021.
5. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des courriers adressés à la requérante que la commune a étudié l'opportunité de lui proposer un poste vacant mais que ses aptitudes professionnelles ne sont pas apparues en adéquation avec les compétences professionnelles attendues sur ces postes, Mme D n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Marseille aurait entaché sa décision du 2 novembre 2021 d'une erreur d'appréciation en mettant fin à son stage et en la radiant des effectifs de la fonction publique territoriale, à compter du 1er décembre suivant, au motif de son inaptitude absolue et définitive aux fonctions d'agent d'accueil et d'entretien des locaux scolaires.
6. Enfin, si la requérante soutient que la décision qu'elle conteste est en réalité fondée sur son absence à la formation qui lui avait été proposée avant la perspective de sa titularisation, ainsi qu'il ressortirait de l'entretien préalable au licenciement dont elle a bénéficié le 9 septembre 2021, elle n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément permettant de corroborer ces affirmations.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de Mme D, dont la situation financière est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
E. B
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2111177_20221222
Données disponibles
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