TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2111179_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 septembre 2021 et le 13 octobre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 avril 2021 de la préfète de la Loire rejetant sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1952, demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 avril 2021 de la préfète de la Loire rejetant sa demande de naturalisation. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre s'est fondé sur l'absence de ressources propres du postulant, qui tire l'essentiel de ses ressources de prestations sociales. 4. Il est constant qu'à la date à laquelle la décision a été prise, M. B percevait une pension de retraite de 640 euros mensuels versée par une caisse de retraite algérienne, complétée par l'allocation de solidarité aux personnes âgées et l'allocation personnalisée pour le logement. Si le requérant produit à l'instance une attestation de ses enfants selon laquelle ceux-ci le prennent financièrement en charge, cette circonstance, à la supposer avérée, n'est pas de nature à faire regarder le requérant comme autonome financièrement. Par suite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte le degré d'autonomie financière du postulant pour rejeter sa demande de naturalisation. 5. La circonstance que le père de M. B était de nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2111179_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel