TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2111180_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, M. B A C, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Bachtli au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas été convoqué devant la commission d'expulsion ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la convention relative aux droits de l'enfant n'a pas été visée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie verser régulièrement, dans la mesure de ses moyens, des sommes d'argent au bénéfice de ses enfants ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la durée de sa présence en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. A C, ressortissant tunisien. Celui-ci demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-2 ". 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la commission d'expulsion réunie le 9 septembre 2021 a constaté que M. A C avait été dûment convoqué et, d'autre part, que son avocat, qui le représentait devant cette commission, avait produit un mémoire dans lequel il était indiqué que M. A C avait été convoqué. Par suite, l'allégation de M. A C selon laquelle il n'aurait pas été convoqué devant la commission d'expulsion, sans autre précision, doit être écartée. 4. La circonstance que la décision ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne constitue pas, au demeurant, le fondement légal de la décision en litige, ne saurait être regardée comme entachant la décision attaquée d'une erreur de droit, contrairement à ce que soutient le requérant. 5. La décision attaquée est fondée sur les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la menace que constitue M. A C pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait quant à la participation du requérant à l'entretien et à l'éducation de ses enfants est inopérant et doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 7. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, qui ne conteste d'ailleurs pas que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public, s'est rendu coupable le 24 mars 2015 de menaces à l'encontre d'une personne chargée de mission de service public, d'agression sexuelle au mois de décembre 2014, de violence avec arme ayant provoqué une incapacité supérieure à huit jours au mois de juin 2015 et de violence à l'encontre de son conjoint, concubin ou partenaire aux mois de mai et juin 2015. M. A C, qui n'a jamais vécu avec ses deux enfants français, ne justifie pas entretenir de relations avec eux et ne justifie pas pourvoir à leur entretien et à leur éducation en se bornant à produire une douzaine de mandats adressés à leur mère, pour des montants de 50 à 250 euros, s'échelonnant entre les années 2009 et 2015. Par ailleurs, si M. A C s'est vu délivrer une carte de résident en 2011, il ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle en France en se bornant à produire deux feuilles de paie des mois d'août et septembre 2020. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision porterait une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée au regard de ses buts, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la durée de sa présence en France doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Delzangles, première conseillère, Mme Ridings, conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, signé B. Delzangles La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2111180_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel