TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2111181_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 6 février 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à un an de sa demande de naturalisation à compter du 24 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. M. A soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car il a engagé une procédure de regroupement familial pour faire venir sa famille en France ; - il a travaillé pendant le confinement et doit bénéficier des dispositions de la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l'investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de Covid-19 concernant les naturalisations. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à un an de sa demande de naturalisation à compter du 24 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le fait que le postulant ait fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son épouse et ses enfants mineurs résidaient à l'étranger à la date de la décision attaquée, même si une procédure de regroupement familial avait été engagée. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'épouse et les enfants de M. A résidaient à l'étranger à la date de la décision attaquée, et que la procédure de regroupement familial engagée par M. A s'est concrétisée en décembre 2021 par l'obtention de visas de long séjour pour son épouse et ses enfants, puis par la délivrance d'un titre de séjour à son épouse en février 2022. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressé, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation 5. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l'investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de Covid-19, qui est dépourvue de caractère réglementaire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à un an de sa demande de naturalisation à compter du 24 décembre 2020 D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7511 mai 2023
ORCA_23PA00361_20230511TA4412 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111181_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2111181_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel