TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2111184_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er décembre 2021, enregistrée le 2 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 9 novembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte. Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'erreur de fait ; qu'il vient d'arriver en France ; qu'il n'a pas eu le temps de déposer une demande d'asile ; qu'il a un rendez-vous le 8 novembre 2021 ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, le préfet de police de Paris, représenté par la SELAS Arco-Legal, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 : - le rapport de Mme C -les observations de Me Fressard, substituant Me Benoît-Grandière, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en faisant plus particulièrement valoir que la motivation de l'arrêté est insuffisante dès lors que le requérant a déclaré être entré en France deux jours auparavant pour demander l'asile politique, ce qui justifie qu'il n'était pas en possession de document de voyage en cours de validité ; à la suite de l'arrêté attaqué, il a effectivement formulé une demande d'asile ; il appartenait donc à la préfecture de le laisser présenter sa demande d'asile avant de prendre une mesure d'éloignement ; - les observations de M. B, assisté d'un interprète, qui déclare avoir obtenu une attestation de demandeur d'asile, renouvelée trois fois, dont la dernière se trouve à son domicile ; qu'il était en situation régulièrement lors de l'instruction de sa demande d'asile. - le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté. Mme C a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fin d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 dès lors que celui-ci a été, implicitement mais nécessairement, abrogé par la délivrance d'une attestation de demande d'asile au requérant, postérieurement à l'arrêté attaqué. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience du 9 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 21 septembre 1994, de nationalité turque, déclare être entré en France le 25 octobre 2021. A la suite de son interpellation le 27 octobre 2021, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté du 27 octobre 2021, dont M. B demande l'annulation, par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé TélemOFPRA produit par le préfet de police, que M. B a déposé une demande d'asile, postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, qui a été enregistrée le 3 décembre 2021 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B déclare à l'audience qu'il s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile, renouvelée à trois reprises. Ainsi, l'arrêté du 27 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi a implicitement mais nécessairement été abrogé par la délivrance de cette attestation, sans voir reçu aucun début d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La présidente, C. CLa greffière, M-D ADELON La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2111184_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel