TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2111189_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le directeur du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des finances publiques des Yvelines l'a informé que son contrat PACTE prenait fin à son terme le 30 novembre 2021 et qu'il n'était pas titularisé ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de renouveler son stage. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, l'administration a refusé d'inscrire sur son contrat de recrutement la mention de travailleur handicapé et, d'autre part, que les critiques formulées par l'administration ne tiennent pas compte de son handicap, qui n'a pas fait l'objet d'une appréciation de la nécessité de mesures de compensation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n°2005-902 du 2 août 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 octobre 2020, le ministère de l'économie, des finances et de la relance a recruté M. B dans le cadre du contrat de Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat (PACTE) pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2020, en vue de lui permettre l'accès au corps des agents administratifs des finances publiques. M. B a été affecté, au sein de la direction départementale des finances publiques des Yvelines, au service des impôts des particuliers (SIP) des Mureaux puis, en raison des difficultés rencontrées dans ce premier poste, au SIP de Mantes-la-Jolie, à compter du 12 février 2021. Il a intégré le cycle préparatoire de formation des agents administratifs des finances publiques de l'école nationale des finances publiques, du 12 avril au 7 mai 2021, date à laquelle il a réintégré son service d'affectation. Le 19 octobre 2021, la commission de titularisation a émis un avis défavorable à l'aptitude de M. B à la titularisation. Par une décision du 28 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a refusé de titulariser M. B et l'a informé de ce que son contrat PACTE prendrait fin le 30 novembre 2021. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les jeunes gens âgés de vingt-huit ans au plus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection, être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des administrations mentionnées à l'article 2 de la présente loi, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès au corps dont relève cet emploi. / () La durée des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à douze mois et ne peut être supérieure à deux ans. / () Au terme de son contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l'accès au corps, dont relève l'emploi dans lequel il a été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet, l'intéressé est titularisé dans le corps correspondant à l'emploi qu'il occupait. / La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l'intéressé. / (). ". Selon l'article 19 du décret du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Un mois au plus tard avant le terme du contrat, l'aptitude professionnelle du bénéficiaire du contrat est examinée par la commission de titularisation dont les membres sont désignés par l'autorité responsable de l'organisation du recrutement. () / La commission de titularisation se prononce au vu du dossier de l'agent et après un entretien avec celui-ci. Le dossier de l'intéressé contient notamment le carnet de suivi tenu par le tuteur et son avis sur l'aptitude de l'agent. / 1° Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions et a obtenu le diplôme ou le titre, le cas échéant, requis pour l'accès au corps correspondant au poste occupé, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, procède à sa titularisation. ( ) / 2° Si la commission de titularisation estime ne pas être en mesure d'apprécier l'aptitude de l'agent, soit pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou de défaillance de l'organisme de formation, soit pour cause de congés pour maternité ou adoption ou de congés de paternité, de maladie ou d'accident du travail, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce, compte tenu du calendrier de la formation suivie, dans le premier cas, le renouvellement du contrat pour une durée ne pouvant excéder une année et, dans le second cas, la prolongation du contrat dans la limite de la durée du ou des congés obtenus. / 3° Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé () ". En vertu de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur () ". 3. Pour refuser la titularisation de M. B à l'issue de son contrat d'un an, le directeur du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des finances publiques des Yvelines relève dans la décision du 28 octobre 2021 que l'intéressé n'a pas démontré sa capacité, d'une part, à travailler en équipe et d'autre part, à exécuter les missions simples qui lui ont été confiées. 4. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. 5. Si dans sa requête, M. B soutient que l'administration a refusé d'inscrire dans son contrat sa qualité de travailleur handicapé et de tenir compte de son handicap, il ne conteste pas ce faisant la réalité des motifs de la décision attaquée, rappelés au point 3 du présent jugement. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas souhaité faire état de son handicap lors de son recrutement, qu'il a subi un examen d'aptitude physique le 2 novembre 2020 à l'issue duquel il a été estimé qu'il remplissait les conditions d'aptitude exigées. Les seules préconisations faites par un médecin de prévention l'ont été dans le cadre de la formation que M. B a suivie à l'Ecole nationale des finances publiques (ENFIP) à Noisy-le-Grand à compter du 12 avril 2021, le médecin du travail ayant en effet conclu que l'état de santé de M. B était compatible avec les conditions de travail liées au poste occupé avec aménagement, consistant en un suivi des cours à distance à la demande de l'intéressé, et il n'est pas contesté que cette préconisation a été respectée par l'administration. Enfin, M. B a bénéficié d'un changement de lieu d'exercice de son contrat après avoir rencontré des difficultés dans un premier centre des finances publiques. Par suite, les griefs de M. B relatifs à l'absence de prise en compte des difficultés liées à son handicap ne sont pas fondés. 6. De plus, la décision du 28 octobre 2021 est fondée sur le rapport de stage intermédiaire du 7 avril 2021 qui met notamment en avant le manque d'autonomie de M. B ainsi que de nombreuses erreurs commises, sur un deuxième rapport de stage du 31 août qui mentionne que M. B n'est pas en capacité d'être autonome sur des tâches de base et qu'il n'y a pas eu de progression constatée. Par suite, la décision du 28 octobre 2021 mettant fin à son contrat au motif d'une insuffisance professionnelle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le directeur du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des finances publiques des Yvelines a informé M. B qu'il était mis un terme à son contrat PACTE et qu'il n'était pas titularisé doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celle à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, signé J-L Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2111189_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel