TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111192_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, complétée le 9 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Béchieau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 1er décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans,
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit avec une ressortissante française, en vue d'un mariage, que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit car il est entré régulièrement en France, et que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ne prend pas en compte son projet de mariage.
La requête a été communiquée le 4 décembre 2021 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022, en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Bechieau, représentant M. C, requérant, présent, qui rappelle qu'il est entré régulièrement en France le 3 avril 2019, qui indique qu'il a été contrôlé alors qu'il devait déposer son dossier de mariage le 6 décembre 2021, que le mariage a été célébré en mars 2022, qui soutient que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et a été prise sans qu'il ait été en mesure de présenter ses observations et de parler de sa situation familiale, qu'aucune question sur sa vie personnelle ne lui a été posée et que la décision en litige est donc entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 M. D C, ressortissant algérien né le 31 octobre 1991 à Souk El Tenine (wilaya de Béjaïa), entrée en France le 3 avril 2019 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a été contrôlé sur la voie publique le 1er décembre 2011. N'étant pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, il a fait l'objet le même jour, par la préfète du Val-de-Marne d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. C a demandé au présent tribunal d'annuler cet arrêté. Le 6 décembre 2021, il avait rendez-vous en maire de Bonneuil (Val-de-Marne) aux fins de déposer un dossier de mariage avec une ressortissante française, mariage qui a été célébré le 5 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête
2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, faisant notamment obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, n'a pas été pris à la suite d'une démarche engagée par ce dernier auprès des services préfectoraux, telle une demande de délivrance d'un titre de séjour ou une demande d'asile, mais à la suite d'une interpellation par les services de police. Alors que M. C conteste avoir été en mesure d'expliquer, lors de son audition, les conditions de son entrée sur le territoire ainsi que de détailler son projet de mariage avec une ressortissante française, pour lequel il disposait d'un rendez-vous en mairie de Bonneuil quelques jours plus tard, avoir été préalablement informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et avoir été mis à même de faire valoir ses observations sur ce point, la préfète du Val-de-Marne, qui s'est abstenue de produire un mémoire en défense ou toute autre pièce dans le cadre de la présente instance, n'apporte aucun élément en sens contraire, nonobstant la mention dans l'arrêté contesté qu'une audition aurait eu lieu le 1er décembre 2021 et alors que la communication de la requête par le greffe du présent tribunal lui avait explicitement demandé de produire l'ensemble des éléments sur la base desquels la décision en litige avait été prise. Il s'ensuit que M. C doit être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu préalablement au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il est fondé à soutenir que cette décision est, pour ce motif, entachée d'illégalité et le moyen soulevé en ce sens doit donc être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions y trouvant leur base légale, à savoir les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. L'arrêté attaqué du 1er décembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne doit, dès lors, être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de la situation de M. C et de prendre une nouvelle décision, au regard de sa situation personnelle à la date de cette dernière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 1er décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. C et de prendre une nouvelle décision, au regard de sa situation personnelle à la date de cette dernière dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à M.C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé M. A
La greffière,
Signé M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé M. B
2111192Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2111192_20221214
Données disponibles
- Texte intégral