TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2111192_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Benjo, représentée par Me Marfoq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé sa fermeture administrative pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de défaut d'examen ; - il est entaché d'erreur d'appréciation dans la mesure où deux des salariés qu'il lui est reproché d'employer ont présenté des cartes d'identité françaises pour lesquelles, en dépit du fait qu'elles se sont avérées fausses, n'impliquaient pas de procéder à la vérification prévue à l'article L. 5221-8 du code du travail, deux autres salariés étaient sortis des effectifs à la date du contrôle de l'inspecteur du travail, un salarié quittait son emploi concomitamment au contrôle de l'inspecteur du travail, deux autres salariés qui avaient sollicité l'asile, étaient titulaires d'attestation de demande d'asile et des autorisations de travail avaient été sollicitées pour leur compte ; - la sanction revêt un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, rapporteure ; - les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique ; - les observations de Mme B pour le préfet de la Seine-Saint-Denis. Une note en délibéré présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistrée le 23 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 novembre 2020, les inspecteurs du travail de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France ont procédé au contrôle de l'établissement " O'Basilic " géré par la société Benjo dans le cadre des demandes d'indemnité d'activité partielle qu'elle avait formulées. Ils ont constaté la présence en action de travail de sept salariés dépourvus de titre les autorisant à travailler en France, dont quatre d'entre eux étaient également dépourvus de titre les autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du 10 juillet 2021 dont la société Benjo demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de trois mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Un juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononce, compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, comme juge de plein contentieux. Il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. 3. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / 2° Marchandage ; / 3° Prêt illicite de main-d'œuvre ; / 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; / 5° Cumuls irréguliers d'emplois ; / 6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1 ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le préfet a fait application des dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail prévoyant une sanction de fermeture temporaire d'établissement en considération du fait que lors d'un contrôle effectué par les inspecteurs du travail de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, il a été constaté que la société Benjo employait sept salariés dépourvus d'autorisation de travailler en France, ce qui est de nature à caractériser le travail illégal au sens de l'article L. 8211-1 du code du travail, et qu'au regard du nombre de personnes employées illégalement, ainsi que de la circonstance aggravante que plusieurs d'entre elles étaient également dépourvues de titre les autorisant à séjourner en France, une fermeture administrative de trois mois constituait une sanction proportionnée. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté attaqué serait entaché de défaut d'examen. 5. En deuxième lieu, d'une part, la société Benjo a versé au dossier les copies de fausses pièces d'identité française de deux des salariés qu'il lui est fait grief d'avoir employé en faisant valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié les titre et autorisation de travail de ressortissants français. Cependant, il ressort du procès-verbal des opérations de contrôle, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont au demeurant pas contestées par la société Benjo, que son gérant ne s'était pas vu présenter les cartes d'identité dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance avant l'embauche des deux salariés concernés, alors que ces documents doivent être vérifiés préalablement au recrutement, ni même lors des opérations de contrôle qui ont débuté le 5 novembre 2020 et se sont achevées lors de l'audition pénale libre du gérant en date du 4 janvier 2021. La circonstance que la société Benjo se prévale de ces faux documents pour la première fois dans le cadre de l'instance, sans contester qu'elle ne les avait pas contrôlés avant les recrutements litigieux, n'est pas de nature à remettre en cause la caractérisation de l'infraction d'emploi d'étranger non autorisé à travailler mentionnée au 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. 6. D'autre part, la circonstance, dont se prévaut la société Benjo, que trois autres des salariés qu'il lui est reproché d'avoir employés avaient quitté les effectifs à la date des opérations de contrôle n'est pas de nature à contredire le bien-fondé de la sanction attaquée dès lors que la caractérisation de l'infraction d'emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler n'est pas remise en cause par le fait qu'elle avait cessé lors du contrôle. 7. Enfin, les circonstances que deux autres salariés avaient sollicité l'asile, qu'ils étaient titulaires d'attestations de demande d'asile et que des autorisations de travail avaient été demandées pour leur compte ne sont pas davantage de nature à remettre en cause le fait que lors du contrôle, ces salariés étaient dépourvus de titre les autorisant à travailler en France et qu'en conséquence l'infraction mentionnée au 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail, constitutive de travail illégal, était caractérisée. 8. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 8211-1 et L. 8251-1 du code du travail en lui faisant grief d'avoir employé sept salariés non autorisés à travailler en France. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. ". Aux termes de l'article R. 8272-8 du même code: " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que sept des vingt-cinq salariés de la société Benjo ont travaillé illégalement et quatre d'entre eux, outre qu'ils ne disposaient pas de titre les autorisant à travailler, étaient également dépourvus de titre les autorisant à séjourner en France. Si la circonstance que la société a été créée seulement six mois avant le contrôle aggrave sa situation, il est toutefois constant qu'elle n'a pas fait l'objet de précédentes sanctions. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la sanction de fermeture administrative de trois mois, qui correspond à la durée de fermeture maximum prévue par l'article L. 8272-2 du code du travail cité au point précédent, revêt un caractère disproportionné, mais seulement en tant que cette durée excède deux mois. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2021 doit être annulé en tant qu'il prononce une fermeture administrative temporaire supérieure à deux mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui annule la sanction de fermeture administrative temporaire en tant seulement qu'elle excède la durée de deux mois n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction formulées par la société Benjo doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Benjo présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2021 est annulé en tant seulement qu'il prononce une fermeture administrative temporaire supérieure à deux mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Benjo et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. La rapporteure,Le président, M. AA. MyaraLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2111192_20230116
Données disponibles
- Texte intégral