TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 9ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2111195_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 14 septembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de de la commune de Videlles s'est opposé, au nom de l'Etat, à sa déclaration préalable en vue de procéder à la division d'un terrain situé 5 chemin de la Corneille, lieu-dit Les Roches, en deux lots dont un à bâtir, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 4 septembre 2021. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé en partie urbanisée de la commune. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 août et 19 octobre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Videlles, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, chargée d'études contrôle de légalité de l'urbanisme au bureau des affaires juridiques, mandatée pour représenter la préfète de l'Essonne. Une note en délibéré, présentée par la préfète de l'Essonne, a été enregistrée le 28 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 juillet 2021, M. A C a déposé en mairie de Videlles une déclaration préalable en vue de la division d'un terrain constitué des parcelles A410, A411, A412, A413, A414, A415, A416, A417 et A484, situé 5 chemin de la Corneille, lieu-dit Les Roches, en deux lots dont un à bâtir. Par un arrêté du 2 août 2021, le maire de la commune de Videlles s'est opposé à cette déclaration préalable au visa de l'avis conforme défavorable du préfet de l'Essonne. Par un courrier du 26 août 2021, reçu en mairie de Videlles le 4 septembre suivant, M. C a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. C demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour s'opposer à la déclaration préalable présentée par M. C, le maire de Videlles, qui a fait siens les motifs de l'avis conforme du préfet, a retenu que le projet litigieux ne pouvait être considéré comme situé au sein des parties urbanisées de la commune, et méconnaissait ainsi les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. () Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; () ". Aux termes de l'article L. 422-5 de ce code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 5. Il est constant que le plan d'occupation des sols de la commune de Videlles était devenu caduc et qu'aucun plan local d'urbanisme, aucun document d'urbanisme en tenant lieu ni aucune carte communale n'était en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. En application du a) de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire de la commune devait dès lors recueillir l'avis conforme du préfet de l'Essonne avant de se prononcer, au nom de la commune, sur la déclaration préalable déposée par M. C. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a, le 29 juillet 2021, émis un avis conforme défavorable. Ainsi, il appartenait au maire de Videlles qui était en situation de compétence liée, de s'opposer à la déclaration préalable de M. C. 6. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. M. C, qui soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe au sein des parties urbanisées de la commune, doit être regardé comme contestant la légalité de l'avis conforme défavorable émis par le préfet de l'Essonne. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes produites par les parties, que le terrain d'assiette du projet est situé dans le lieu-dit " Les Roches ", qui compte une trentaine d'habitations regroupées de part et d'autre des voies d'accès qui le desservent. Ce terrain, qui est desservi par la voie principale qui traverse le hameau ainsi que par tous les réseaux publics, est entouré de constructions d'habitation au sud, à l'est et à l'ouest, et non uniquement de bâtiments liés à l'exploitation agricole ainsi que le soutient le préfet de l'Essonne. Compte tenu de sa proximité avec ces constructions, de la configuration des lieux et du sens de l'urbanisation, le projet en litige, qui porte uniquement sur le détachement d'un lot à bâtir d'une surface de 1 141 m2, doit être regardé comme s'inscrivant dans le même compartiment que les constructions voisines et comme s'intégrant ainsi dans une partie urbanisée de la commune, même s'il s'ouvre au nord sur des terres agricoles. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'avis du préfet de l'Essonne est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme. 8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire de Videlles du 2 août 2021, ainsi que la décision implicite du rejet du recours gracieux présenté par M. C, doivent en tout état de cause être annulés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 août 2021 du maire de Videlles ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. C, sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de l'Essonne et à la commune de Videlles. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2111195_20240312
Données disponibles
- Texte intégral