TA1310eme Chambre10eme ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 10eme Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2111195_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, Mme B E et M. C D, représentés par Me Bertrand, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros chacun en réparation du préjudice moral par eux subi du fait des fautes de l'administration pénitentiaires ayant été la cause du décès de leur fils ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'entre eux de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les fautes commises par l'administration sont à l'origine du décès de leurs fils ; - le préjudice doit être évalué à la somme de 50 000 euros pour chacun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la note de service n° 908/2016 du 23 septembre 2016 de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, rapporteur, -les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 août 2017, M. A D a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille. Le 10 août 2017, vers 19h00 un surveillant a découvert le détenu sans vie, pendu avec un drap aux barreaux de la fenêtre. Le rapport d'autopsie a conclu que le décès était dû à un suicide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La responsabilité de l'Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier sur les antécédents de l'intéressé, son comportement et son état de santé, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la notice individuelle rédigé par le magistrat et transmise au centre pénitentiaire des Baumettes lors de son incarcération, mentionnait expressément la présence de troubles psychiatriques et des risques d'actes auto-agressifs, M. A D ayant fait auparavant de nombreuses tentatives de suicide, dont une en garde à vue. Or l'administration pénitentiaire n'a pas tenu compte de cette notice. 4. Cette carence dans la prise de connaissance de la notice et de toute recherche concernant le détenu a conduit les services pénitentiaires à ne pas mettre en place des mesures particulières destinées à prévenir le risque de suicide qui était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pourtant formellement identifiés. Ainsi le détenu n'a pas fait l'objet d'une surveillance renforcée. Le placement en cellule individuelle, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été impérativement nécessaire, a fait obstacle à la possibilité pour un codétenu de donner l'alerte. Enfin, l'administration a également laissé à la disposition du détenu des objets susceptibles de concourir à un passage à l'acte, dont un drap non déchirable. Les fautes commises ont donc été à l'origine d'une perte de chance sérieuse d'éviter le suicide M. A D. 5. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par ses parents, Mme B E et M. C D, en retenant pour chacun la somme de 15 000 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun aux requérants, pris ensemble, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme E et à M. D, la somme de 15 000 euros chacun.Article 2 : L'Etat versera à Mme E et à M. D, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. C D, au Garde des Sceaux, ministre de la Justice et au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pecchioli, président,- Mme Sandrine Caselles, première conseillère,- Mme Charbit, première conseillère,- Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé S. CASELLES Le président-rapporteur, signé J.-L. PECCHIOLI La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chef, La greffière2N° 2111195
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2111195_20240719