TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2111196_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. A F, Mme C D épouse F et M. B F, représentés par Me Teboul Astruc, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 20-0255 HI RDP PBA du 6 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis les a mis en demeure de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation du logement aménagé dans le garage d'un immeuble situé 3 rue Danielle Casanova dans la commune du Blanc-Mesnil et de supprimer certains équipements existants dans ce local, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 30 avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer sur les dépens. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été pris sans mise en œuvre d'une procédure contradictoire à l'égard de M. A F et de Mme C D épouse F ; - cet arrêté est entaché d'erreur de fait ; - il incombe au locataire d'exécuter les mesures tendant à faire cesser l'occupation des locaux et de mise en sécurité de l'immeuble. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête sont infondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août 2022. Un mémoire présenté pour M. F a été enregistré le 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de Me Hafsa, représentant les requérants, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, Mme D épouse F et M. B F ont été mis en demeure par le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté n° 20-0255 HI RDP PBA du 6 janvier 2021, de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation du logement aménagé dans le garage d'un immeuble situé 3 rue Danielle Casanova dans la commune du Blanc-Mesnil (93150) et de supprimer les équipements sanitaires et de cuisine existant dans ce local. Les requérants ont contesté cet arrêté par un recours gracieux en date du 30 avril 2021. Ce recours a été implicitement rejeté. Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2021 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-10 du code la construction et de l'habitation : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier () ". Aux termes de l'article L. 511-8 du même code : " La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé () ". Aux termes de l'article R. 511-3 de ce code : " Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 511-10, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l'article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu'elle compte prendre. / Le rapport mentionné à l'article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l'autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique. () ". 3. Les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué a été pris sans que M. A F et Mme D épouse F, aient bénéficié de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 511-10 du code la construction et de l'habitation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit pas avoir mis en œuvre cette procédure contradictoire à l'égard des intéressés, alors qu'il résulte de l'instruction que ces derniers sont les seuls propriétaires du local mentionné au point 1 et que M. B F n'est à aucun titre susceptible d'être concerné par la procédure contradictoire. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de ce bien aurait caractérisé une situation de danger imminent permettant une dispense de procédure contradictoire en application de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, en n'organisant pas à l'égard M. A F et Mme D épouse F la procédure contradictoire requise, le préfet a commis une irrégularité procédurale qui a privé les intéressés d'une garantie. Par suite, l'arrêté attaqué doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions des requérants tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 janvier 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera aux requérants une unique somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, Mme C D épouse F, M. B F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la commune du Blanc-Mesnil. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, D. E Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2111196_20230629
Données disponibles
- Texte intégral