TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111198_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 1er décembre 2021, M. A F demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 octobre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Il soutient qu'il venait d'arriver en France lorsqu'il a été contrôlé et qu'il n'a pas eu le temps de déposer sa demande d'asile. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2021, le préfet de police de Paris, représenté par Me Fergon conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'ordonnance en date du 1er décembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A F au motif du domicile déclaré de l'intéressé au Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne), - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022, en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Tourki, représentant M. F, requérant, absent. Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 . M. A F, se disant ressortissant turc né le 3 janvier 1989 à Kahramanmaras, entré en France au début du mois d'octobre 2021 selon ses dires, a été contrôlé par les forces de police le 27 octobre 2021. A cours de son audition, il a indiqué être venu demander l'asile politique. Par une décision du même jour, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, transmis au présent tribunal le 1er décembre 2021 au motif de la résidence déclarée de l'intéressé au Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne), chez M. E B, 120 allée Plein Ciel, M. F a demandé l'annulation de cet arrêté. 2 . Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 3 . Il ressort des pièces du dossier que M. F lors de son audition par les forces de police avait indiqué vouloir demander l'asile. Toutefois, il n'a pas été en mesure de justifier de la date de son entrée sur le territoire. Il avait précisé également être entré en Europe, via la Grèce et être venu en train par l'Autriche, pays où il lui était possible de déposer sa demande d'asile. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet de police de Paris a constaté, le 27 octobre 2021, qu'il n'était pas entré régulièrement sur le territoire français et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Au surplus, s'il soutient qu'il avait un rendez-vous pour déposer sa demande d'asile pour le 8 novembre 2021, il ne l'établit pas. 4 . Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A F et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. C La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Signé M. D 2111198
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2111198_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel