TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2111202_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. C B D, représenté par Me Carles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B D soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par la préfète ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Carles, représentant M. B D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant camerounais, né 19 mars 1992 à Yaoundé (Cameroun) est entré en France le 1er janvier 2016 en tant qu'étudiant sous couvert d'un visa long séjour valable jusqu'au 28 décembre 2016, renouvelé jusqu'au 24 avril 2018. Il a par la suite obtenu un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 18 mars 2020. Il a sollicité le 2 juillet 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 octobre 2021, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur la décision portant refus de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 3. Pour refuser le titre sollicité, la préfète du Val-de-Marne s'est notamment fondée sur le fait que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et sur la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 423-7 précité. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que M. B D réside en France depuis 2016, qu'il est père d'un enfant de nationalité française né le 16 janvier 2018 et était, à la date de la décision attaquée, employé en contrat de travail à durée indéterminée. D'autre part, le requérant produit notamment un jugement du juge aux affaires familiales daté du 8 janvier 2019, fixant l'exercice en commun de l'autorité parentale, un droit de visite à son profit et prévoyant une pension alimentaire d'un montant de 250 euros. Les pièces du dossier révèlent également que M. B D s'est acquitté de cette pension alimentaire et qu'il a tenté de maintenir le lien avec son enfant malgré une période de détention et la volonté contraire de la mère, ce qui l'a conduit à déposer une plainte le 28 janvier 2020 pour des faits de non représentation d'enfant. M. B D produit également un jugement du tribunal aux affaires familiales en date 20 juillet 2021 établissant un droit de visite à hauteur de deux dimanches par mois et réduisant le montant de la pension alimentaire à un montant de 100 euros. Ainsi, M. B D doit être regardé comme participant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, de nationalité française, depuis sa naissance, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de deux condamnations en 2019 et 2020 pour des faits d'usage de faux en écriture, d'escroquerie et de violation de domicile, toutefois, compte tenu de la nature de ces faits ainsi que des démarches de réinsertion et d'indemnisation des victimes entreprises par l'intéressé, l'actualité de la menace à l'ordre public qu'il représenterait n'est pas caractérisée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la contribution de M. B D à l'éducation et à l'entretien de son enfant français, et des démarches qu'il a effectuées pour se réinsérer dans la société, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées. 5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent également, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B D une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 29 octobre 2021 est annulé. Article 2: Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'État versera la somme de 1 200 euros à M. B D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2111202_20230120
Données disponibles
- Texte intégral