TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111205_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 7 septembre 2021 et 4 avril 2023, M. C B, représenté par Me Azoulay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine sur son recours administratif préalable obligatoire présenté le 7 septembre 2020 contre la décision du 10 juillet 2020, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et un indu de l'allocation d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 29 353,04 euros ; 2° ) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine sur le recours administratif préalable obligatoire présenté le 4 septembre 2020 par son épouse contre la décision du 10 juillet 2020, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active et un indu de l'allocation d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 29 353,04 euros ; 3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de prendre une nouvelle décision et de lui restituer les sommes retenues à compter de juillet 2020 sur les prestations sociales versées et de lui rembourser la somme de 12 217,10 euros au titre du revenu de solidarité active supprimé à compter de juillet 2020, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de condamner la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine à lui verser la sommes de 41 570 euros au titre de son préjudice financier ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision du 10 juillet 2020 notifiant un indu de revenu de solidarité active et un indu de l'allocation d'aide personnalisée au logement : - elle ne mentionne pas l'identité complète de son auteur et n'est pas signée ; - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - le délai de prescription biennale s'applique pour les indus réclamés au titre de la période du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2018 ; - les décisions attaquées n'ont pas été précédées d'une phase de recouvrement amiable ; - elles n'ont pas été précédées d'une mise en demeure ou notification d'un ordre de recette l'obligeant à restituer un quelconque trop-perçu ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a considéré que l'intégralité des sommes portées au crédit de son compte bancaire correspondait à des revenus alors que ces sommes proviennent d'un prêt familial et du dépôt en espèces de sommes retirées sur le compte de son épouse qui y reçoit les prestations familiales versées au couple ; - la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ne pouvait effectuer des retenues sur le revenu de solidarité active dont il est bénéficiaire sans méconnaître les articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : - le versement indu d'une somme d'argent par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; ainsi, s'il était démontré que les indus litigieux étaient fondés, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine aurait commis une faute en les lui versant et leur recouvrement lui porterait un préjudice financier qu'il évalue à 41 570 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation et au rejet des autres conclusions. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - les observations de Me Roméro, substituant Me Azoulay, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a demandé en 2017 l'octroi du revenu de solidarité active au bénéfice de son foyer composé de son épouse et de leurs cinq enfants. A la suite d'un signalement de la caisse primaire d'assurance maladie, un rapport d'enquête a été établi par un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine le 9 juillet 2020. A la suite de ce rapport, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a, par une décision du 10 juillet 2020, notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active et un indu de l'allocation d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 29 353,04 euros au titre de la période du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2020. Cette décision a fait l'objet de deux recours administratifs préalables obligatoires formés respectivement par Mme B le 4 septembre 2020 et par M. B le 7 septembre 2020. Deux décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine sur ces recours. M. B demande notamment l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des vices propres affectant la légalité de la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié les indus litigieux dans la mesure où la décision implicite de rejet, prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire qu'il a présenté le 7 septembre 2020, s'est substituée à la décision initiale. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur et du défaut de motivation de la décision du 10 juillet 2020 sont inopérants et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aucun texte ne prévoit que les décisions notifiant un indu de revenu de solidarité active ou celles notifiant un indu de l'allocation personnalisée au logement doivent être précédées d'une phase de recouvrement amiable ou d'une mise en demeure ou d'un ordre de recette. En tout état de cause, les décisions notifiant de tels indus constituent, en elles-mêmes, la phase amiable de la procédure de recouvrement qui, à défaut de paiement de la somme due, pourra donner lieu à une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, le cas échéant, à une contrainte. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées n'ont pas été précédées d'une phase de recouvrement amiable, d'une mise en demeure ou notification d'un ordre de recette doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / (..) ". 5. La décision du 10 juillet 2020 mentionne que, afin de recouvrer les indus litigieux, une retenue mensuelle de 98,55 euros sera effectuée sur les allocations dont M. B est bénéficiaire. Toutefois, le requérant n'établit pas que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine aurait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-46 précité, poursuivi ce recouvrement en cours d'instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 553-2 du code de la sécurité sociale doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire () ". Selon l'article R. 822-2 dudit code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Enfin l'article R. 822-4 de ce code prévoit que : " I. Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () ". 7. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de M. B résultent de la prise en compte des sommes en crédit relevées sur son compte bancaire depuis février 2017. Le requérant soutient que ces sommes proviennent d'un prêt familial et du dépôt en espèces de sommes retirées sur le compte de son épouse qui y reçoit les prestations familiales versées au couple. Toutefois, il résulte du rapport d'enquête établi le 9 juillet 2020 par un agent assermenté, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que le requérant n'a pas déclaré qu'il était propriétaire d'un local commercial et qu'il a perçu des revenus non déclarés d'un montant de 15 511 euros en 2017, 13 729 euros en 2018 et 22 512 euros en 2019. Par ailleurs, concernant l'origine des ressources relevées sur son compte bancaire, que le requérant attribue notamment aux allocations familiales perçues par son épouse, le rapport précise que " () En outre, le compte bancaire joint de Mr et Mme B est régulièrement alimenté par des dépôts d'espèces. L'intéressé affirme qu'il s'agit de fonds retirés du compte bancaire propre de son épouse, crédité quant à lui exclusivement des prestations familiales. Interrogé sur l'absence de virements inter-comptes et sur l'intérêt de conserver le compte bancaire de son épouse, A B s'offusque, précisant qu'il s'agit de son fonctionnement personnel. Cependant, les espèces déposées sur le compte bancaire joint ne sont pas en adéquation avec les dates et montants des retraits effectués depuis le compte de Mme B. Cet élément a également été soulevé dans le rapport établi par la CPAM en 10/2019. Par ailleurs, le montant desdits dépôts est régulièrement supérieur au montant des retraits effectués depuis le compte de Mme B. De surcroît, les relevés bancaires du couple ne font apparaître aucune dépense alimentaire. " Au surplus, il résulte de l'instruction que ce rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine fait suite à la transmission, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'un rapport établi le 16 octobre 2019 par un enquêteur assermenté relevant des dépenses du foyer de M. B en inadéquation avec les ressources déclarées lors des demandes de CMU complémentaire, ainsi que des séjours de la famille à Dubaï, en Tunisie et au Maroc et l'existence de compte bancaire non déclarés. Dès lors, M. B, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, n'est pas fondé à soutenir que ladite caisse d'allocations familiales aurait commis une erreur d'appréciation en prenant en compte les ressources précitées, dont il devait être tenu compte en application des dispositions précitées au point 6 ci-dessus, et en mettant à sa charge les indus litigieux. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées () ". Aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil ". Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans () ". Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". 9. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 7, M. B doit être regardé comme ayant commis une fraude ou, à tout le moins, fait des fausses déclarations sur sa situation. Le requérant ne peut donc pas se prévaloir de la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles et L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Au surplus, la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 2224 du code civil n'était pas atteinte lorsque la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a réclamé à l'intéressé, le 10 juillet 2020, le paiement des indus dont il a bénéficié au titre de la période allant du période du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2020. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions indemnitaires, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2111205
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2111205_20230419
Données disponibles
- Texte intégral