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TA78 · 5ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2111207_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 7 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision d'ajournement prise à son encontre par le directeur de l'UFR des Sciences de l'université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines et formalisée par ses relevés de notes des sessions d'examen 1 et 2 de son master 2 mathématiques et informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales parcours ingénierie de la statistique et études de marché ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines de reconsidérer ses résultats d'examen.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; elle comporte l'exposé de ses moyens, le règlement de l'université précise que le recours formé devant son président ne constitue pas un recours administratif préalable obligatoire et l'université ne lui a pas adressé d'autre décision formalisant son ajournement que les relevés de note qu'il a produits ;
- l'organisation des examens n'a pas garanti une égalité de traitement entre les candidats :
-- les années précédentes, les étudiants soumis à la seconde session avaient pu consulter leur note de première session plusieurs mois avant leur convocation aux épreuves de rattrapage, ils ont pu choisir l'horaire de leurs épreuves et les épreuves pouvaient se faire à distance ;
-- certaines ressources et certains points bonus étaient uniquement accessibles aux étudiants pouvant se connecter à la plateforme Moodle, ce qui n'était pas son cas car, sans que cela ne lui soit imputable, il n'a obtenu son statut étudiant, auquel l'accès à la plateforme est conditionné, qu'en janvier 2021 ;
-- une professeure a caché ses cours aux étudiants soumis aux épreuves de rattrapage ;
-- certaines notes de sa première session ont été inventées ;
-- contrairement à d'autres étudiants, il n'a pas bénéficié d'un barème personnalisé ;
-- des étudiants ont bénéficié de conditions d'examen plus favorables au cours de la première session ;
- sa directrice de master l'a incité à abandonner ses études afin de ne pas organiser les épreuves de rattrapage ;
- il a été convoqué à un examen fictif et certaines épreuves de la seconde session ont été organisées concomitamment, il n'a ainsi pas été en mesure de s'y rendre ;
- le délai de convocation de quinze jours, prévu par le règlement des examens, n'a pas été respecté ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, l'université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle est dépourvue de moyen, d'autre part, qu'elle n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire et, enfin, que le relevé de notes produit par M. B ne constitue pas une décision faisant grief ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, présenté par l'université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines, n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement des études de l'université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, étudiant en deuxième année de master mathématiques et informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales parcours ingénierie de la statistique et études de marché de l'UFR Sciences de l'Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines au cours de l'année universitaire 2020/2021, a été ajourné à six épreuves de la première session d'examens de son master puis déclaré défaillant à ces mêmes épreuves lors de la seconde session d'examens. Par ses écritures visées ci-dessus, M. B sollicite " une reconsidération de [ses] résultats d'examens et une annulation de [la] décision d'ajournement ".
2. En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que soient réglées de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit.
3. En l'espèce, premièrement, si M. B soutient que les conditions d'organisation des épreuves de la session d'examen de rattrapage de l'année universitaire 2019/2020 étaient plus favorables aux étudiants que celles de l'année universitaire 2020/2021, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence dès lors qu'il ne produit par ailleurs aucune pièce permettant d'établir que les candidats placés dans une situation identique à la sienne auraient fait l'objet d'un traitement différencié.
4. Deuxièmement, M. B ne démontre pas que ses difficultés d'accès à la plateforme Moodle ne lui étaient pas imputables. En outre, l'université fait valoir, sans être contredite, que la finalisation de l'inscription administrative à l'université, pour laquelle M. B indique avoir rencontré des difficultés, ne conditionne pas l'accès à Moodle.
5. Troisièmement, il est constant que les cours de Technique de prévision étaient disponibles sur la plateforme Moodle tout au long de l'année et que leur accès n'a été restreint par la professeure dispensant ce cours qu'à l'approche des examens. M. B ne démontre par ailleurs pas qu'il aurait été le seul à faire l'objet de cette restriction d'accès.
6. Quatrièmement, M. B ne démontre pas qu'il aurait obtenu la note de 10 sur 10 pour le projet en Analyse de données. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu des barèmes appliqués dans cette matière, la note finale de 5 sur 20 figurant sur son relevé de note de la première session d'examen serait erronée.
7. Cinquièmement, si M. B soutient que des étudiants ayant plagié l'un de leur devoir d'Analyse de données n'ont pas été dûment sanctionnés, cette circonstance n'est pas établie par les pièces produites par le requérant. En outre, l'appréciation faite par le jury des mérites d'un candidat à la validation d'un diplôme relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.
8. Sixièmement, il ressort des pièces du dossier que l'épreuve de Statistiques bayésiennes de la première session d'examen s'est déroulée à distance et que les étudiants disposaient alors de deux heures pour composer et envoyer une première version de leur copie à leur professeure puis de deux heures supplémentaires pour envoyer une version PDF de leur copie. Si les échanges de courriels produits par M. B font état de ce que la professeure du cours de Statistiques bayésiennes a accordé un délai supplémentaire à plusieurs étudiants ayant subi l'épreuve de la première session d'examen pour lui envoyer la version PDF de leur copie, il ne ressort pas pour autant de ces mêmes échanges que ces étudiants ont ainsi bénéficié d'un délai supplémentaire pour composer.
9. Dès lors, au regard de tout ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une rupture d'égalité entre les étudiants.
10. En deuxième lieu, si M. B soutient que la directrice de son master l'aurait incité à ne pas se présenter aux épreuves de la session de rattrapage, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ces allégations.
11. En troisième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que si M. B a effectivement été convoqué, le 6 octobre 2021, à des épreuves de rattrapage en Technique de prévision et Statistiques bayésiennes sur des horaires se chevauchant, le requérant produit des échanges de mails dont il ressort qu'après qu'il ait signalé cette incohérence au gestionnaire scolarité en charge de son master le 10 octobre 2021, les horaires de ces deux épreuves ont été modifiées dès le 12 octobre suivant, soit en temps utiles, compte tenu des circonstances, avant le début des deux épreuves en cause. D'autre part, le " calendrier des épreuves " produit par M. B ne suffit pas à démontrer qu'il aurait été convoqué à un examen d'anglais fictif le 26 juin 2021. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure à cet égard.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de la charte des examens prévue dans le règlement des études de l'université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines : " La convocation des étudiants aux épreuves écrites et orales est faite par voie d'affichage sur des panneaux réservés à cet effet, au moins quinze jours avant le début des épreuves. Elle comporte l'indication de la date, de l'heure et du lieu de chaque épreuve. "
13. Il ressort des pièces du dossier que le calendrier des épreuves de la session de rattrapage a été envoyé à M. B le 6 octobre 2021 puis a fait l'objet de plusieurs mises à jour. La dernière version de ce calendrier a ainsi été communiquée par le gestionnaire scolarité de son master à M. B le 19 octobre 2021 à 10h49 alors que la première épreuve de cette session de rattrapage avait lieu le même jour à 13h00. Toutefois, cette première épreuve était prévue à cette date et à cet horaire dès le 6 octobre 2021. Par ailleurs, les épreuves organisées à compter du 19 octobre 2021 étant des épreuves de rattrapage, le délai de convocation n'a pas privé M. B d'une garantie. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière compte tenu du délai dans lequel il a été convoqué aux épreuves de rattrapage, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de l'Université Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Bartnicki, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
I. DelyLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2111207_20240618
Données disponibles
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