TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2111211_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, Mme C B, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai et de la munir, dans l'attente de sa nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et dépourvue d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 1er décembre 2021 et le 9 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, de nationalité congolaise (RDC), née le 22 avril 1984 à Kinshasa, est entrée en France le 21 juillet 2012, afin d'y demander l'asile. Elle a sollicité le 6 juillet 2020 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2021, le préfet de police lui en a refusé la délivrance,. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, cheffe du 9ème bureau à la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 2020-01102 du 28 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et en particulier l'article 3-1 de la convention de New York et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 313-11 6°. Il précise également les faits qui en constituent le fondement, relève que l'intéressée est mère d'un enfant français dont le père n'est pas en mesure de justifier qu'il participe à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle Mme B avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme B fait valoir sa présence régulière en France depuis 2012, la présence de son fils né sur le territoire national, où il est scolarisé depuis trois ans et la circonstance qu'elle occupe un emploi. Toutefois, les pièces produites sont peu nombreuses et insuffisamment probantes à établir la durée de séjour habituel dont la requérante se prévaut, sa situation au travail est à temps très partiel et elle ne démontre pas qu'elle aurait développé des liens personnels ou familiaux en France notamment avec le père de son enfant, ou que son fils ne pourrait pas bénéficier d'une scolarité en république démocratique du Congo. Par suite, Mme B qui a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées. 6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. Mme B fait valoir que son fils est né en France, qu'il y est scolarisé depuis trois ans et qu'il y a construit ses repères linguistiques, sociaux et culturels. Toutefois, il ne ressort pas de la décision attaquée compte tenu de ce qui a été dit au point 5 que le préfet de police n'aurait pas accordé à l'enfant de Mme B une attention primordiale. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de police et à Me Richard. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, S. ALa présidente, S. Vidal La greffière, S. Coulant La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2111211/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2111211_20221130
Données disponibles
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