TA78Magistrat De MiguelMagistrat De Miguel
TA78 · Magistrat De Miguel — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2111212_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a transmis la requête de M. E A B au tribunal administratif de Versailles, qui l'a enregistrée le 28 décembre 2021. Par cette requête, M. A B, représenté par Me Yao, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 novembre 2021 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire lui a notifié la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui restituer provisoirement son permis de conduire dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par mois de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivé ; - la procédure contradictoire préalable prévues par les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard au caractère indispensable de son permis de conduire pour exercer son activité de chauffeur de taxi et conserver sa source de revenus ; - la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une telle mesure auparavant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel, magistrat désigné, Considérant ce qui suit : 1. M. E A B a été contrôlé le 19 novembre 2021 14h20 sur la commune de Chambray-les-Tours, alors qu'il conduisait à une vitesse enregistrée à 146 km/h, retenue à 138 km/h, sur un axe routier où la vitesse de circulation est limitée à 90 km/h. Par arrêté du 22 novembre 2021, dont M. A B demande l'annulation, la préfète d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n°37-2020-08-24-041 du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux du 26 août 2020 de la préfecture d'Indre-et-Loire, Mme D C, directrice des sécurités de la préfecture d'Indre-et-Loire, a reçu du préfet d'Indre-et-Loire délégation à l'effet de signer notamment les mesures de suspension du permis de conduire suite à infraction au code de la route. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route dont il fait application, dont l'article L. 224-2 de ce code, et mentionne que M. A B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il précise que l'intéressé a été contrôlé pour un excès de vitesse de plus de 40 km/h et qu'il constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route ainsi que pour lui-même et ses éventuels passagers. L'arrêté comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées. La circonstance qu'il ne mentionne que la vitesse retenue et non la vitesse constatée est sans incidence sur la légalité de l'acte dès lors d'une part que l'excès de vitesse de plus de 40 km/h est indiqué et d'autre part, que l'avis de rétention qui a précédé la mesure de suspension de permis dont a été destinataire l'intéressé faisait mention de la vitesse constatée et de la vitesse retenue. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". L'article L. 224-2 du même code dispose : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur à l'origine d'un excès de vitesse de plus de 40 km/h retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B a été contrôlé alors qu'il roulait à 146 km/h en vitesse mesurée et 138 km/h en vitesse retenue sur un axe routier limité à 90 km/h et a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire. Pour faire usage de la possibilité qu'il tenait de l'article L. 224-2 du code de la route de suspendre son permis de conduire pour une durée de quatre mois, la préfète d'Indre-et-Loire, compte tenu du délai de 72 heures dans lequel s'exerçait son action eu égard au danger grave et immédiat que représentait l'intéressé pour la sécurité, n'était pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 8. En dernier lieu, M. A B soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle de chauffeur de taxi et qu'elle le place dans une situation financière précaire. Toutefois, et à supposer que l'invalidation du permis de conduire puisse être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à l'exercice de l'activité professionnelle de l'intéressé, il résulte de l'instruction que la décision en litige est intervenue au motif que l'intéressé avait commis, le 19 novembre 2021 à 14h20, un dépassement de 40 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée, en roulant à la vitesse mesurée de 146 km/heure, retenue à 138 km/heure, sur une voie de la commune de Chambray-les-Tours où la vitesse était limitée à 90 km/heure. Par suite, eu égard à la gravité de cette infraction au code de la route, la suspension de la validité du permis de conduire du requérant pendant une durée de quatre mois doit être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure attaquée est disproportionnée au regard des objectifs poursuivis ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, F-X de Miguel La greffière, C. Benoit-LamaitrieLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat De Miguel
- Formation
- Magistrat De Miguel
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2111212_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel