TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111213_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, complétée le 13 novembre 2022, M. A E B, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 novembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à une décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'a pas été lue en audience publique à la date de la décision du préfet de Seine-et-Marne ni ne lui avait été notifiée, et qu'il disposait donc à cette date du droit de se maintenir sur le territoire français et que la décision en litige est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un vice de procédure car il n'a pas été informé de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu et que les brochures relatives à sa demande d'asile ne lui ont été communiquées dans une langue qu'il comprend. Le 10 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a produit des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (1ère section, 3ème chambre) en date du 20 mai 2021 rejetant le recours formé le 21 août 2020 par M. B contre la décision en date du 28 avril 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022, en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui constate que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée et qu'il ne présente aucun élément nouveau. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. A E B, se disant ressortissant pakistanais né le 3 mars 1983 dans le district de Khyber, est entré en France en qualité de mineur isolé le 24 mars 2020. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2021. Par un arrêté du 16 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, il demande l'annulation de cette décision. M. B a déposé deux demandes de réexamen de sa demande d'asile qui ont été rejetés pour irrecevabilité par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 30 juillet 2021 et 22 septembre 2022. 2 Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;() ". 3 En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;() 2° Lorsque le demandeur : () ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ". 4 Il ressort des pièces du dossier que M. B a vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2021 et que sa première demande de réexamen a été déclarée irrecevable par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2021, par une décision notifiée le 16 août 2021. Par suite, c'est sans erreur de droit que la préfète du Val-de-Marne a constaté, le 16 novembre 2021, la fin de son droit au maintien sur le territoire et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 5 En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ". 6 Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 mai 2021 lui aurait été notifiée dans une langue qu'il comprend et que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait donc pas mettre fin à son droit au séjour, d'une part, il est constant qu'il a déposé un demande de réexamen de sa demande d'asile ce qui démontre non seulement qu'il a bien reçu la décision en cause mais aussi qu'il l'a comprise, et d'autre part, en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au maintien d'un demandeur d'asile prend fin à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et non à sa notification. Le moyen sera donc écarté comme manquant tant en fait qu'en droit. 7 En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8 Si le requérant soutient que la décision en litige serait insuffisamment motivée, la préfète du Val-de-Marne s'étant sentie liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile, il n'établit pas qu'il aurait soumis, avant la décision contestée, à l'autorité administrative des circonstances de nature à faire obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation ne pourra donc qu'être écarté. 9 En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne permettrait pas au requérant d'aller au terme de sa demande de réexamen en cours à la Cour nationale du droit d'asile ne pourra qu'être écartée dès lors que cette demande a été rejetée comme irrecevable de même que la suivante. 10 En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de cet article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au l. 425-9, ce délai est porté à trois mois. " 11 L'information prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour seul objet de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Le requérant, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant qu'aux termes de l'arrêté attaqué le préfet ne tire les conséquences sur le fondement du 4° de l'article L. 611 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir, contre l'obligation de quitter le territoire français, de son défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code. Le moyen tiré du défaut d'information au regard de cet article ne pourra donc qu'être écarté. 12 En sixième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de même valeur juridique que le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le Traité sur l'Union européenne, en vertu de l'article 6 de ce dernier : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () " ; aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 13 Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique toutefois pas l'obligation pour l'administration d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 14 S'il ne résulte pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu par la préfète du Val-de-Marne que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il est constant qu'à la date où elle a été prise, M. B n'avait déposé qu'une demande d'asile politique et que le rejet de celle-ci par les autorités compétentes en la matière en avril 2021 avait pour conséquence possible une obligation de quitter le territoire français en application du 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15 Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie dès lors que la préfète se serait abstenue de le mettre en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté attaqué, méconnaissant de ce fait, selon le requérant, les articles cités ci-dessus du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne tels que reconnus par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, doit être écarté. 16 En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que les brochures d'information prévues par le règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé n'aurait pas été remise à l'intéressé dans une langue qu'il comprend, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, cette dernière n'étant pas prise pour l'exécution de ce règlement. 17 Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. C La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne à la préfète du Val-de- Marne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Signé M. D 2111213
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2111213_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel