TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2111215_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n°2111215 le 23 décembre 2021, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Karim Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le maire de Carrières-sous-Poissy s'est opposé à la réalisation des travaux objet de sa déclaration préalable du 26 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de Carrières-sous-Poissy de réexaminer la déclaration préalable, et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carrières-sous- Poissy une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le motif tiré du non-respect de l'insertion du projet dans son environnement est erroné ; le site d'insertion du projet n'a pas de caractère remarquable ; le projet fait l'objet d'un traitement particulier, destiné à ce qu'il s'insère au mieux dans son environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la commune de Carrières-sous-Poissy, représentée par Me Faro, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient qu'une décision de non-opposition a été rendue le 25 février 2022. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2203487 le 2 mai 2022, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Karim Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les prescriptions figurant dans la décision de non-opposition du 25 février 2022, prise par le maire de Carrières-sous-Poissy et relative à sa déclaration préalable du 26 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de Carrières-sous-Poissy de réinstruire la déclaration préalable du 26 mai 2021, et d'y statuer en prenant une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carrières-sous-Poissy une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la première prescription tend à modifier l'aspect du pylone, et ne peut donc être regardée comme précise et limitée ; elle nécessiterait le dépôt d'un nouveau permis de construire ; la seconde prescription, portant sur l'interdiction de dispositif ou de matériau réfléchissant, est sans objet ; - la prescription est illégale en ce qu'elle méconnaît le caractère obligatoire de l'ordonnance du juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public, - et les observations de Me Faro, représentant la commune de Carrières-sous-Poissy. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 juin 2021, le maire de Carrières-sous-Poissy s'est opposé aux travaux déclarés, le 26 mai 2021, par la société Cellnex, portant sur la construction d'un pylône destiné à recevoir 6 antennes de téléphonie mobile, une antenne GPS et un faisceau hertzien, ainsi que d'un local technique à son pied, sur les parcelles AK125 et 124. Par une ordonnance du 1er février 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision. Par un arrêté du 25 février 2022, pris en exécution de cette ordonnance, le maire de Carrières-sous-Poissy a autorisé les travaux déclarés, en assortissant cette autorisation de deux prescriptions. Par les deux requêtes visées ci-dessus, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent l'annulation, d'une part, de la décision du 23 juin 2021, et d'autre part, de la décision du 25 février 2022, en tant qu'elle est assortie de prescriptions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2111215 et n° 2203487 présentées par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France concernent la même déclaration préalable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 3. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-13 du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative. 5. Ainsi, une décision de non opposition à déclaration préalable délivrée à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle décision peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus, sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus. 6. Les sociétés requérantes ont demandé la suspension de la décision du 23 juin 2021 au juge des référés qui a fait droit à cette demande, par ordonnance du 1er février 2022, et a enjoint à la commune de Carrières-sous-Poissy de réexaminer la déclaration préalable déposée par la société Cellnex le 26 mai 2021, dans le délai d'un mois. Par un arrêté du 25 février 2022, pris en exécution de cette ordonnance, le maire de Carrières-sous-Poissy a pris une décision de non-opposition sur cette déclaration préalable. 7. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 3que la décision de non opposition délivrée la société Cellnex a un caractère provisoire. Les conclusions en annulation présentées par les sociétés requérantes à l'encontre de la décision d'opposition du 23 juin 2021, laquelle n'a, au demeurant, pas été retirée par l'autorité administrative, n'ont donc pas perdu leur objet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 juin 2021 : 8. Aux termes du point 4.1.1 de la partie 1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Grand Paris-Seine et Oise relatif à l'inscription du projet dans son contexte : " L'objectif est de concevoir le projet afin qu'il s'inscrive dans la morphologie urbaine et les composantes du paysage, proche ou lointain, qui constituent son environnement. A ce titre, il s'agit de prendre en compte l'insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d'assiette de la construction, et plus particulièrement : - veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, plus ou moins lointain, et notamment à éviter une implantation en rebord de plateau ; - choisir une implantation qui permette de préserver les perspectives sur des éléments bâtis ou végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ; - inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l'échelle du bâti qui l'environnent. Les règles qualitatives, telles qu'elles sont prévues dans les règlements de zone (partie 2 du règlement), facilitent, le cas échéant, une meilleure prise en compte de l'inscription du projet dans son environnement. L'intégration des équipements d'intérêt collectif et services publics prend en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques qui leur sont propres, tout en affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture particulière. Tout projet relatif à l'implantation d'installations liées à la télécommunication, les antennes et pylônes, sont conçus tant dans leur localisation que leur morphologie pour limiter leur impact visuel dans le paysage et en évitant toute forme de dissimulation mal adaptée (imitation de cheminée aux dimensions excessives, arbre artificiel). La qualité des constructions dépend de celle des matériaux employés et de leur mise en œuvre. À ce titre, est proscrit l'emploi sans enduit de matériaux destinés à l'être. ". Aux termes du point 4.1 du règlement de la zone NE, relatif à l'insertion du projet dans son environnement : " Cette zone correspond aux espaces à dominante naturelle accueillant des équipements d'intérêt collectif et services publics, d'activités de loisirs majoritairement de plein air. L'objectif est de prendre en considération la vocation spécifique de ces secteurs ainsi que leur gestion au sein d'espaces à dominante naturelle. Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation, leur aspect extérieur, prennent en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères. Les principes généraux de l'insertion du projet dans son environnement figurent au chapitre 4 de la partie 1 du règlement. ". Aux termes du point 4.2 du même règlement de zone : " Les constructions nouvelles sont conçues, tant au regard de leur implantation que des matériaux utilisés ou du choix des couleurs, de façon à s'inscrire dans le site au regard de ses caractéristiques. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, situé en zone NEi du PLUi et classé en Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et en Espace Naturel Sensible, s'inscrit dans un secteur composé, d'une part, au nord et à l'ouest, de résidences pavillonnaires, d'immeubles d'habitation et d'équipements sportifs, sans homogénéité particulière, d'autre part, au sud et à l'est. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites à l'instance que ces terrains et plaines présenteraient un intérêt paysager particulier et que le projet aurait une incidence sur la préservation de la faune ou de la flore présente sur le site et ne serait pas compatible avec les espaces naturels environnants. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques produits au dossier de déclaration préalable, que, du fait de sa hauteur limitée à 18 mètres, et de son coloris neutre, le pylône du projet a un impact visuel réduit. Dès lors, et en l'absence d'éléments supplémentaires de la part de la commune, qui n'a pas produit d'écritures en défense, la décision attaquée, qui indique que le projet ne respecte pas le chapitre 4.1.1 de la partie 1 du PLUi, ainsi que les chapitres 4.1 et 4.2 de la partie 2 du règlement de la zone NE du PLUi, est entachée d'erreur d'appréciation. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, l'autre moyen soulevé, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision, n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le maire de Carrières-sous-Poissy a fait opposition à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex France. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 février 2022, en tant qu'elle est assortie de prescriptions : 12. La décision du 25 février 2022, prise en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 1er février 2022, autorise les travaux déclarés, sous réserve du respect de deux prescriptions dont elle est assortie. 13. En premier lieu, l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible. 14. La première prescription dont est assortie la décision du 25 février 2022 prévoit qu' " au regard de l'implantation du pylône projeté en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), ainsi qu' espace naturel sensible, il conviendrait de prévoir un dispositif visant à camoufler les pylônes ". Cette prescription, dont le respect impose de modifier l'aspect extérieur du pylône, soit du projet dans son ensemble, ne correspond donc pas à une modification de celui-ci sur des points précis et limités, mais nécessiterait au contraire la présentation d'un nouveau projet. La prescription est donc entachée d'erreur de droit. 15. En second lieu, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'un acte administratif et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre un même acte qui se substitue à celui dont l'exécution a été suspendue sans qu'il ait été tenu compte des moyens de légalité que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. 16. Par l'ordonnance du 1er février 2022, le juge des référés a décidé la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2021, par laquelle le maire de Carrières-sous-Poissy s'était opposé aux travaux déclarés par les sociétés requérantes, en retenant qu'était propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du maire qui avait estimé que le projet ne respectait pas les dispositions du règlement du PLUi relatives à l'insertion du projet dans son environnement. En autorisant les travaux déclarés, par la décision du 25 février 2022, à la condition de prévoir un dispositif visant à camoufler le pylône, en raison de son implantation dans une ZNIEFF, alors qu'il ressort des motifs de l'ordonnance du juge des référés que le projet initial ne portait pas atteinte à son environnement, le maire de Carrières-sous-Poissy a méconnu le caractère obligatoire de cette ordonnance. 17. Il ne résulte pas de l'instruction que l'annulation de cette prescription serait susceptible de remettre en cause la légalité de l'arrêté du 25 février 2022. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont fondées à demander l'annulation de la première prescription mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 25 février 2022. Les conclusions visant à l'annulation de la seconde prescription, à l'appui desquelles aucun moyen n'est soulevé, doivent en revanche être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. D'une part, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 20. D'autre part, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, une décision de non opposition délivrés à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle autorisation peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus. Il en est de même lorsque le bénéficiaire du permis se désiste de son recours en annulation, mettant ainsi un terme à l'instance engagée au fond. Il en va également ainsi s'il est mis fin à la suspension par une nouvelle décision du juge des référés dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative ou du fait de l'exercice d'une voie de recours contre la décision du juge des référés. 21. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le maire de Carrières-sous-Poissy a accordé, le 25 février 2022, l'autorisation sollicitée par la société Cellnex France dans le cadre de sa déclaration préalable du 26 mai 2021, en exécution de l'ordonnance n°2200255 du 1er février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable du 23 juin 2021. Le présent jugement, qui annule cet arrêté, fait perdre son caractère provisoire à la décision de non opposition du 25 février 2022 qui ne peut plus être retirée, dans les conditions définies au point précédent. Le présent jugement n'implique, dès lors, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Carrières-sous-Poissy la somme que demandent les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 juin 2021, par laquelle le maire de Carrières-sous-Poissy a fait opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex France en date du 26 mai 2021, est annulée. Article 2 : La première prescription mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 25 février 2022, par laquelle le maire de Carrières-sous-Poissy a autorisé les travaux déclarés, prescription portant sur la nécessité d'un dispositif visant à camoufler les pylônes, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France et à la commune de Carrières sous Poissy. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé B. Fejérdy La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2203487
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2111215_20221021