TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111216_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, complétée le 13 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Sbaï, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté pris par la préfète du Val-de-Marne le 4 novembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'il dispose du droit de se maintenir sur le territoire français car il n'est pas démontré que la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande a été rendue, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il ne peut être reconduit dans son pays d'origine, disposant d'une carte d'identité italienne. Le 10 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a produit des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (6ème section, 1ère chambre) en date du 5 juillet 2021 rejetant le recours formé le 15 mars 2021 par M. A contre la décision en date du 10 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022, en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui constate que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée et qu'il ne présente aucun élément nouveau. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 . M. C A, ressortissant ivoirien né le 1er février 1983, entré en France le 9 octobre 2018 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2021. Par un arrêté du 4 novembre 2021, notifié le 26, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, il demande l'annulation de cette décision. 2 . Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 3 . En premier lieu, par un arrêté n° 2021/3820 du 20 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G F, directrice des migrations et de l'intégration, à Mme H E, cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, aux termes de son article 3, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le requérant ne démontrant pas que Mme F n'était pas absente ou empêchée à la date de la décision litigieuse, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire ne peut qu'être écarté. 4 . En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 5 . Il ressort des pièces du dossier que M. A a vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2021. Par suite, c'est sans erreur de droit que la préfète du Val-de-Marne a constaté, le 16 novembre 2021, la fin de son droit au maintien sur le territoire et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 6 . En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7 . M. A ne justifiant d'aucune vie privée et familiale en France, il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. 8 . En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". 9 . Si le requérant soutient que la décision en litige ne pourrait prévoir son retour dans son pays d'origine dès lors qu'il bénéficie d'une carte d'identité délivrée par les autorités italiennes, il ressort de cette décision qu'elle n'exclut pas qu'il puisse être renvoyé dans ce pays, où il est légalement admissible. Le moyen ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait. 10 . Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Signé M. D 2111216
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2111216_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel