TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2111217_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une décision du 19 janvier 2022 a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République du Congo se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité l'octroi d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par une lettre du 11 février 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'examiner sa demande et l'a invité à la présenter par le site internet de la préfecture. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision de refus que lui a ainsi opposé le préfet. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision du 11 février 2021 est dépourvue de toute considération de droit qui constituerait le fondement du refus de titre de séjour opposé au requérant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée ne répond pas aux exigences de motivation prévues par les dispositions citées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 février 2021. 5. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de son motif, que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. 6. Si M. A demande que l'Etat lui verse la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il ressort des pièces du dossier que la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle a été constatée par une décision du 19 janvier 2022 et qu'il n'établit pas avoir exposé de frais à l'occasion de la présente instance. Par suite, sa demande relative aux frais liés au litige doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2111217_20231027
Données disponibles
- Texte intégral