TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2111221_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 septembre 2021, 18 janvier, 25 janvier et 4 février 2022, M. C A, représenté par Me Lerein, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 28 juillet 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Lerein, son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État. M. A soutient que la décision contestée : - a été signée par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne se trouvant pas en situation de compétence liée ; - est intervenue sans que sa vulnérabilité ait été préalablement évaluée ; - est entachée d'une erreur de droit et de fait, dès lors qu'il ne rentre dans aucune des catégories de refus, retrait ou suspension de l'allocation pour demandeur d'asile ; - est illégale, dès lors que l'information relative à l'obligation d'effectuer un test PCR lui a été transmise hors présence d'un interprète. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 janvier, 21 janvier, 31 janvier et 14 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une décision en date du 22 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité pakistanaise, conteste la décision, en date du 28 juillet 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision attaquée est revêtue de la signature de Mme B D, directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge. En vertu de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er mai 2021 portant délégation de signature, mise en ligne le même jour sur le site internet de cet établissement public, Mme D avait qualité pour signer la décision dont l'annulation est demandée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision doit donc être écarté. 3. La décision dont l'annulation est demandée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 4. Il ne ressort ni de la décision contestée ni des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge n'aurait pas procédé, avant d'édicter la décision attaquée, à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A et qu'elle se serait cru en situation de compétence liée. 5. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 6. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est tenu par les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont repris les dispositions de l'article L. 744-6 du même code, de procéder à un entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité qu'à l'occasion de l'enregistrement de la demande d'asile du demandeur. L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient et justifie, dans son premier mémoire en défense, que la situation du requérant a été évaluée lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile le 28 janvier 2021 par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'il comprend, que cette évaluation n'a pas mis en avant d'éléments particuliers de vulnérabilité et que, sur une échelle de 0 à 3, la vulnérabilité de M. A a été évaluée à 0. Dans le même mémoire, l'Office ajoute qu'il a, " préalablement à la décision litigieuse, réitéré cet examen sur pièces, dont il ne ressort pas, en fonction des éléments lui ayant été communiqués par l'intéressé, une vulnérabilité particulière ". Par ailleurs, il n'est pas contesté que le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse à la lettre d'intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Enfin, M. A, qui est né le 3 août 1995, n'a joint à sa requête aucun document médical. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte la vulnérabilité du requérant avant l'intervention de la décision de cessation doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 8. Il est constant que le requérant a fait l'objet d'un arrêté de transfert à destination de la Roumanie en date du 2 mars 2021. En défense, l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que M. A a été déclaré en fuite au motif qu'il avait refusé, le 29 juin 2021, de se soumettre à un test covid-19 nécessaire à son embarquement sur le vol à destination de Bucarest prévu le 1er juillet 2021. L'Office produit également un document du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine du 29 juin 2021 indiquant à l'intéressé la nécessité d'effectuer un test covid avant son transfert et l'adresse du laboratoire, situé à Nanterre, où il doit se présenter le jour même avant 12 heures ou à 14 heures afin de procéder au prélèvement. Ce document est revêtu de la signature du requérant et mentionne que s'il refuse de se soumettre au test PCR, il sera " regardé comme étant en fuite et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile pourra être suspendu ". M. A soutient que ces informations lui ont été communiquées sans la présence d'un interprète. Toutefois, dans son dernier mémoire en défense enregistré le 14 février 2022 et auquel le requérant n'a pas répliqué, l'Office français de l'immigration et de l'intégration produit la réponse que les services du préfet des Hauts-de-Seine, interrogés s'agissant des modalités et du déroulement du rendez-vous relatif au test PCR du requérant, lui ont adressée, d'où il ressort qu' " Il y avait bien un traducteur " et que le requérant a été informé par son truchement " de la démarche à suivre, des conséquences en cas de refus de test et du lieu où il (devait) se rendre () ". Dès lors, l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme établissant que M. A n'a pas " respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en (s') abstenant de (se) présenter aux autorités ". Ce manquement, qui constituait une fuite au sens de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, était, à lui seul, de nature à justifier, sur le fondement du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pour les motifs exposés au point 6, que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge aurait, en prenant la décision de cessation en date du 28 juillet 2021, commis une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 12. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2111221_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel