TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2111221_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 21 janvier 2022, Mme B E épouse A D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le département du Val-de-Marne lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 5 492,15 euros sur sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 11 307,18 euros, laissant à sa charge un solde de 5 815,03 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- qu'elle est de bonne foi dès lors que l'erreur dans sa déclaration a été commise par la caisse d'allocations familiales ;
- sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E épouse A D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C a été entendu et les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772 9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E épouse A D est allocataire du revenu de solidarité active depuis le 30 septembre 2013. Par un courrier du 16 juin 2020, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a informé l'intéressée que son époux était exclu à tort du calcul de son droit de revenu de solidarité active et qu'elle était notamment redevable à ce titre d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 307,18 euros pour la période de septembre 2018 à mai 2020. Le 23 juillet 2020, l'intéressée a formulé une demande de remise gracieuse de la totalité de sa dette. Le 20 octobre 2021, le département du Val-de-Marne a accordé à l'intéressée une remise partielle d'un montant de 5 492,15 euros sur sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 11 307,18 euros, laissant à sa charge un solde de 5 815,03 euros. Par la présente requête, Mme E épouse A D demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou n'y faisant que partiellement droit de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. En l'espèce, il est constant que l'indu en litige trouve intégralement son origine dans une erreur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne qui a exclu à tort l'époux de la requérante pour le calcul du revenu de solidarité active depuis septembre 2014, ce qui a généré à son encontre un indu d'un montant total de 11 307,18 euros pour la période de septembre 2018 à mai 2020. La caisse d'allocations familiales était donc fondée à récupérer cette somme dès lors que Mme E épouse A D ne pouvait légalement y prétendre. Or, d'abord, il résulte de l'instruction, et notamment de la demande de remise de dette de revenu de solidarité active du 23 juillet 2020, que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a reconnu sa responsabilité dans l'erreur à la cause de l'indu, la bonne foi de l'intéressée n'étant pas remise en cause. Ensuite, la requérante se prévaut de sa situation de précarité. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que les capacités contributives de l'intéressée rendraient nécessaires l'octroi à son égard d'une remise totale de sa dette, qui présente un solde de 5 815,03 euros, compte tenu d'une part des revenus non-contestés de son époux, et d'autre part du maintien d'un versement d'un revenu de solidarité active de 1 078,59 euros ainsi que du fait que ses relevés bancaires affichent une position créditrice. Dès lors, Mme E épouse A D n'est pas fondée à solliciter une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active ou une réduction supplémentaire de l'indu dont le remboursement lui est réclamé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E épouse A D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse A D et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2111221_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel