TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2111222_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mai 2021 et le 14 décembre 2021, la SARL Fidex Fiduciaire Expertises demande au tribunal de prononcer la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période courant du 1er juillet 2018 au 1er octobre 2020, pour un montant total de 18 218 euros. La société Fidex Fiduciaire Expertises soutient que les sommes dont elle demande le remboursement sont justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021 le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer partiel et rejet de la requête. Il fait valoir que : - un dégrèvement à hauteur de 878 euros a été prononcé en cours d'instance ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Fidex Fiduciaire Expertises, qui exerce l'activité de conseil et d'activités liées à l'équitation sous le nom commercial de Centre Equestre du Val-de-Seine, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 août 2018. Elle a par ailleurs sollicité le 18 novembre 2020 le remboursement d'un crédit de TVA dont elle s'estime titulaire au titre de la période du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2020 pour un montant de 18 218 euros. Le service ayant rejeté cette demande, par une décision du 20 avril 2021 pour défaut de justificatifs, la SARL Fidex Fiduciaire Expertises sollicite, par la présente requête, le remboursement de ces crédits de taxe sur la valeur ajoutée. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense de l'administration fiscale, que celle-ci a, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé à un dégrèvement des sommes dues à hauteur de 878 euros. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de cette somme n'ont pas conservé leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête dans cette mesure. Sur les conclusions à fin de remboursement : 3. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. () IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'État. " Aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les redevables qui demandent le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée, doivent satisfaire aux conditions d'exercice du droit à déduction, et supportent la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont ils demandent le remboursement. 5. Il résulte de l'instruction que pour refuser le bénéfice du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, le service a considéré que la preuve du paiement de certaines factures n'était pas apportée et que d'autres factures étaient libellées au nom du gérant. La requérante, qui n'a produit aucun document à l'exception du recours formé après le rejet de sa réclamation, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des paiements et le bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement. Par suite ses conclusions à fin de remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 878 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Fidex Fiduciaire Expertises et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2111222_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel