TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2111223_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 septembre 2021 et 24 janvier 2022, Mme C demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'ordonner son logement par l'État. Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans de six mois qui lui était imparti. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2022 et le 23 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requérante s'est vu attribuer un logement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B, premier vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 441-16 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme C a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 3 février 2021. A la suite à cette décision, une proposition de logement lui a été adressée pour un logement de type T2, situé au 12 boulevard du général Leclerc à Clichy (92110). Toutefois, l'intéressée qui a accepté cette proposition de logement en signant le bail le 30 décembre 2021 sans le visiter préalablement en raison des travaux, a refusé de signer l'état des lieux le même jour aux motifs que les travaux n'étaient pas achevés et que ce logement ne remplissait pas les conditions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l'amélioration des rapports locatifs et présentait des critères d'insalubrité. 4. Il résulte de l'instruction que les pièces versées au dossier, notamment les photographies, ne sont pas à elles seules suffisantes pour établir l'existence des désordres de nature à justifier l'insalubrité du logement et ne permettent pas de caractériser le motif impérieux de nature à justifier son refus. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la proposition adressée à la requérante, puis au demeurant acceptée par elle dès lors qu'elle a signé le bail, répondant aux préconisations de la commission de médiation, était manifestement inadaptée à sa situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable. Il résulte par ailleurs de l'instruction que cette proposition comportait l'information exigée par l'article R.441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, Mme C, préalablement informée des conséquences du refus de ce logement, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas satisfait à son obligation d'assurer son relogement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le vice-président désigné, Signé F. B La greffière, Signé C. MasLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2111223_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
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