TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111228_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. C E, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 3 décembre 2021 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an, 2°) d'enjoindre au préfet de l'autoriser à séjourner sur le territoire au titre de l'asile pendant l'instruction de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre des dépens. Il soutient que sa demande d'asile est fondée et que le préfet de police de Paris ne pouvait refuser d'enregistrer sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022, en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, présenté son rapport, et en l'absence du requérant et du préfet de police de Paris, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, se disant ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 5 juin 1980 à Matadi, s'est présenté le 17 novembre 2021 à l'arrivée d'un vol en provenance de Libreville (Gabon) muni d'un passeport d'emprunt. Son admission sur le territoire au titre de l'asile lui a été refusée par un arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 18 novembre 2011. Sa requête formée contre cette décision a été rejetée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2021. Entré néanmoins sur le territoire, il a été contrôlé par les forces de police le 3 décembre 2021 et le préfet de police de Paris a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2021, M E demande au tribunal d'annuler cette décision. Il indique être hébergé au Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne), 145 route de Boissise, chez Madame D. 2. D'une part, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () " . Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré sur le territoire français sans visa et que son admission au titre de l'asile a été refusée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer par une décision dont la légalité a été confirmée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris le 23 novembre 2021. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris ne pouvait, en application des dispositions citées au point précédent, le 3 décembre 2021, prendre à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de un an, l'intéressé ne présentant au demeurant aucun élément utile de nature à contester l'appréciation apportée par l'administration sur sa situation personnelle, en particulier quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. 5. La requête de M. E sera donc rejetée dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C E, au préfet de police de Paris et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Signé M. B 2111228
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2111228_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel