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TA77 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111229_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Gardes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 16 novembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination,
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre des dépens.
Il soutient que la décision en litige a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation dès lors que sa demande de titre de séjour pour raisons médicales n'est même pas mentionnée, entachée d'une erreur de droit sur le fondement du 3°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il doit suivre un traitement en France, qu'il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour le 29 septembre 2021 et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali.
Le 10 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (6ème section, 4ème chambre) en date du 18 août 2021 rejetant le recours formé le 3 juin 2020 par M. C contre la décision en date du 17 janvier 2020 par lequel le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022, en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :
1°) les observations de Me Gardes, substitué par Me Benifla représentant M. C, requérant, présent, assisté de M. B, interprète en soninké, qui rappelle qu'il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour à la date de la décision contestée et valable jusqu'au 7 janvier 2022, que sa demande de titre de séjour en qualité de malade avait reçu un accord de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et que l'administration était saisie de l'ensemble de son dossier,
2°) les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui rappelle que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée, qu'il n'est pas démontré que l'autorisation provisoire de séjour ait été renouvelée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant malien né le 21 décembre 1989 à Dioncoulane (Région de Kayes) est entré en France le 22 février 2019 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée le 18 août 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 16 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 29 septembre 2021, toutefois, cette même autorité avait délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 janvier 2022, avec autorisation de travail, à la suite du dépôt par l'intéressé d'une demande de titre de séjour en qualité de malade.
Sur les conclusions aux fins d'annulation.
2. D'une part, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations." et enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
3. Aux termes d'autre part de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
4. Il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne qu'elle avait été saisie, antérieurement à la décision attaquée, par M. C d'une demande de titre de séjour en qualité de malade et qu'elle lui avait délivré le 29 septembre 2021 une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail pendant l'instruction de sa demande. En précisant dans la décision attaquée que " l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", la préfète du Val-de-Marne doit être considérée comme s'étant prononcée dans cette décision également sur la demande de titre de séjour de M. C sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, elle n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs même pas, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, nécessairement saisi en application des dispositions de cet article, ait émis un avis défavorable à la demande de l'intéressé, ce dernier soutenant au demeurant le contraire.
5. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur d'examen particulier de sa situation ainsi que d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 16 novembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. E C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur l'injonction :
7. Aux termes d'une part de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
8. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
9. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de la situation de M. C et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à Me Françoise Gardes, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 16 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. E C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de la situation de M. C et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à Me Françoise Gardes, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E C, à Me Françoise Gardes et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé M. A
La greffière,
Signé M. D
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé M. D
2111229Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2111229_20221214
Données disponibles
- Texte intégral