TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2111229_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2021 et le 12 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Renard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à Me Renard sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été saisi pour avis, le privant ainsi d'une garantie ; - en n'examinant pas sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article du 11° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de la décision attaquée et procèdera au réexamen de la demande de M. C. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant turc né le 8 août 1974, est entré sur le territoire français en septembre 2011. Après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 30 décembre 2013 à laquelle il n'a pas déférée, il a sollicité, le 2 mai 2019, un titre de séjour auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 26 mai 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté du 26 mai 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcée à l'égard de M. C. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C sont ainsi devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Renard, sous réserve que ce dernier renonce au versement la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera à Me Renard la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renard. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2111229_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel