TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2111232_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Florian Bertaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle réside dans un logement de type F2 avec ses deux enfants, nés en 1992 et 1994, dont le loyer est de 900 euros par mois ; - ses ressources financières mensuelles s'élèvent à 2 261,64 euros ; - son logement est incompatible avec la composition de son foyer et l'état de santé de son fils. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité pour inexistence de la décision de rejet attaquée, en l'absence de justification du dépôt d'un dossier complet et sur imprimé Cerfa de recours amiable devant la commission de médiation. Mme A a répondu au moyen d'ordre public précité par mémoire enregistré le 25 janvier 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Bertaux, représentant Mme A, absente de l'audience, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens en les précisant, - la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h30. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 8 mars 2021, Mme A a demandé à la commission de médiation du Val-de-Marne de lui " donner la marche à suivre " pour que sa demande de logement soit acceptée. A la suite du silence gardé par la commission de médiation, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ". D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article R. 441-14 du code précité : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A justifie avoir adressé le 8 mars 2021 une lettre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne qui l'a réceptionnée le 9 mars 2021, ce courrier se borne à demander à cette commission de faire connaître à l'intéressée l'état d'avancement d'une demande de logement assortie de justificatifs qui aurait été formulée plus d'un mois auparavant et à solliciter la marche à suivre pour que sa demande soit acceptée. Elle prouve également avoir adressé le 19 août 2021 une lettre d'explications au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. En revanche, ni ces courriers ni aucune autre pièce du dossier n'établit la réalité d'un recours amiable valant demande de logement que la requérante allègue avoir adressé à la commission de médiation. En l'absence de justification d'une demande tendant à la reconnaissance de son caractère prioritaire et urgent par la commission de médiation du Val-de-Marne, l'existence d'une décision de refus opposé par cette commission de médiation n'est pas établie. Ainsi, les conclusions en annulation présentées par Mme A doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d'injonction et des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 4. Il est loisible à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter un recours amiable à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, et d'en dûment justifier. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné B. GUEVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2111232_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel