TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2111232_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, la société par actions simplifiées (A, représentée par Me Delpeyroux, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale ne pouvait régulièrement notifier, au moyen d'une proposition de rectification, des suppléments d'imposition en matière de taxe sur les salaires et les mettre en recouvrement dès lors qu'elle a déposé une déclaration rectificative avant le début de la vérification de sa comptabilité et qu'elle s'est acquittée des sommes correspondantes à cette déclaration ; - ce faisant, l'administration fiscale a méconnu sa propre doctrine référencée BOI-CF-10-10 n°370 du 31janvier 2020 ; - la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux rappels litigieux est infondée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Froc, conseillère ; - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public, - et les observations de Me Henri-Stasse, substituant Me Delpeyroux, représentant la A. Considérant ce qui suit : 1. La A, qui a pour principale activité l'animation de ses filiales et une activité financière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2017 et 2018. Par une proposition de rectification du 15 décembre 2020, l'administration lui a notifié des rehaussements en matière de taxe sur les salaires au titre des deux années vérifiées. Les suppléments d'impôts correspondants, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, ont été mis en recouvrement le 15 avril 2021. Par une réclamation datée du 4 mai 2021, la société Martek a contesté les rappels de taxe sur les salaires ainsi mis à sa charge. A la suite du rejet de cette réclamation, elle réitère ses prétentions devant le juge de l'impôt. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts dans sa version applicable aux années en litige, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés () sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ().Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes () qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. () ". Aux termes de l'article 369 de l'annexe III du même code : " () Une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires, dont le modèle est fixé par l'administration, est déposée, datée et signée par l'employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. () ". 3. Il est constant que la A, assujettie à la TVA pour moins de 90% de son chiffre d'affaires, est redevable de la taxe sur les salaires et qu'elle a déposé dans les délais légaux, au titre des années 2017 et 2018, les déclarations de taxe relatives aux seules rémunérations du directeur administratif et financier de la société. 4. En cas de dépôt par le contribuable d'une déclaration postérieure à l'expiration du délai de déclaration, l'administration peut immédiatement percevoir ou mettre en recouvrement le complément d'imposition résultant de cette déclaration, elle peut, en pareil cas, également décider de mettre en œuvre une procédure de rectification avant d'établir une imposition supplémentaire. Dès lors, la circonstance que la A a déposé le 13 janvier 2020, postérieurement au terme du délai prévu par les dispositions précitées, lequel expirait, pour les années 2017 et 2018, respectivement le 15 janvier 2018 et le 15 janvier 2019, et, au demeurant, après réception le 17 décembre 2019 de l'avis de vérification de comptabilité, une déclaration rectificative de taxe sur les salaires au titre des années 2017 et 2018, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration mette en œuvre à son encontre une procédure de rectification afin d'établir les impositions litigieuses. Par voie de conséquence, l'administration pouvait régulièrement mettre en recouvrement les suppléments d'imposition, n'étant pas contesté par ailleurs, outre que la liquidation des taxes sur les salaires n'a pas été réalisée dans le délai légal fixé pour la remise de la déclaration de ladite taxe, que les montants des cotisations de taxe sur les salaires figurant dans la déclaration rectificative étaient erronés et que les rappels de taxe sur les salaires proposés ont été établis contradictoirement avec la A au cours des opérations de contrôle. 5. Par ailleurs, la A n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative BOI -CF-10-10- n°370 du 31 janvier 2020, dès lors que, relative à la procédure d'imposition, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. De surcroît, cette instruction est postérieure aux années d'imposition en litige et, pour ce motif, n'est pas non plus opposable à l'administration. Sur les pénalités : 6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : () a. 40 % en cas de manquement délibéré ". 7. Pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré infligée à la A, l'administration a indiqué que la société requérante ne pouvait ignorer qu'elle aurait dû soumettre à la taxe sur les salaires, outre la rémunération du directeur financier, les salaires du président, du directeur général ainsi que du directeur des investissements dès lors qu'ils avaient des prérogatives dans le secteur soumis à la TVA et que cette même anomalie avait déjà été relevée lors d'une précédente vérification de comptabilité portant sur la période 2012 à 2014 et à l'occasion d'un contrôle sur pièces portant sur la période 2015 et 2016. La société ne pouvait donc ignorer les principes régissant l'assiette de la taxe ni leur application au cas particulier, peu importe qu'elle ait alors contesté ces rappels, étant relevé qu'au titre des années en litige, elle a manqué à ses obligations déclaratives. En se fondant sur les éléments rappelés ci-dessus, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré des manquements reprochés à la A. La circonstance que la société requérante a déposé une déclaration rectificative, au demeurant après l'expiration du délai légal de déclaration et l'envoi d'un avis de vérification, ne fait pas obstacle à l'application de la majoration prévue en pareil cas. Il s'ensuit que la A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les suppléments d'imposition en litige ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la A n'est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires restant en litige, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la A et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. La rapporteure, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2111232
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CAA781 septembre 2022
ORCA_22VE00475_20220901TA9518 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2111232_20250318
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2111232_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel