TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111233_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, M. B A demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnait les stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure le 7 janvier 2022.
Par une ordonnance en date du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2022.
Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise enregistré le 21 mars 2023, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Par une décision en date du 30 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et dit que le bénéficiaire serait assisté de Me Benjebbour.
Par une lettre en date du 20 septembre 2022, Me Benjebbour déclare, qu'en accord avec M. A, elle n'entend pas produire d'autres éléments que ceux qui figurent d'ores et déjà au dossier, sauf à ce que le préfet du Val-d'Oise produise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 1er octobre 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 12 août 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code précité : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. Si M. A, né le 1er janvier 1992 au Bangladesh, soutient qu'il réside habituellement en France depuis le 6 septembre 2015, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il dispose d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité, où résident notamment ses parents. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie d'un travail que sur les quatre années précédant la décision attaquée, de manière intermittente, auprès de quatre employeurs distincts, pour des rémunérations inférieures ou égales au salaire minimum de croissance, pour des emplois d'employé polyvalent, de commis de cuisine ou encore d'agent de service, et qu'il ne peut, donc, être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle particulière en France. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A, méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2111233_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel