TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2111237_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 30 novembre 2021 au greffe du présent tribunal, M. A G, représenté par Me Sbidian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 novembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi, ainsi que celle par laquelle a été prononcée une interdiction de retour pour une durée de deux ans, 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il soutient que cette décision a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 décembre 2021, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 30 novembre 2021 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. G, au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et en l'absence du requérant et du préfet de police de Paris, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. La personne disant se nommer M. A G, se disant ressortissant algérien né le 5 mai 1997 à Alger, a été interpellé le 14 novembre 2021 à Paris (Xème arrondissement) pour des faits de vol en réunion. Lors de son audition par les services de police, il a indiqué s'appeler Abdou C, né le 5 mai 2005 au Maroc, et résider 25 rue Alexandre Dumas à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), et être en France depuis un mois. Par une décision du 15 novembre 2021, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M G demande au tribunal d'annuler cette décision. Il indique être hébergé à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), 25 avenue Alexandre Dumas, chez M. B C. 2. D'une part, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () " . Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00861 du 24 août 2021 accordant délégation de la signature préfectorale au préfet délégué à l'immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-429 du 25 août 2021, M. H F, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du 8ème bureau, a reçu délégation pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces actes ne pourra qu'être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la personne disant se nommer Amile G n'a pas été en mesure de démontrer aux forces de police, lors de son audition, non plus que devant le présent tribunal, la régularité de son entrée sur le territoire et s'est présentée au surplus sous une autre identité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris ne pouvait, en application des dispositions citées ci-dessus, le 15 novembre 2021, prendre à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans, l'intéressé ne présentant au demeurant aucun élément utile de nature à contester l'appréciation apportée par l'administration sur sa situation personnelle au regard notamment des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 6. La requête de la personne disant se nommer Amile G sera donc rejetée dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de la personne disant se nommer M. A G est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la personne disant se nommer M. A G, au préfet de police de Paris et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, La greffière, D : M. E D : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2111237_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel