TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2111242_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Il ne soutient aucun moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens qui seraient soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Landais, avocate désignée d'office, représentant M. D, non présent, qui conclut aux mêmes fins en soutenant que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né le 18 janvier 2002, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 décembre 2021 dont M. D demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas justifié être entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans être en possession d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire obligation à M. D de quitter le territoire français. 4. En second lieu, par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-278 du 9 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 décembre 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2111242_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel