TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2111244_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. E une ordonnance du 17 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée E Mme D A. E une requête, enregistrée le 26 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, Mme D A agissant tant en son nom propre qu'en celui de sa fille mineure, représentée E Me Andrieux, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale en vue de déterminer la responsabilité encourue E l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à la suite de la prise en charge et du suivi médical dont son fils, M. B C, a été l'objet à l'hôpital Henri Mondor et de déterminer le préjudice subi E ce dernier ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 350 000 euros, à parfaire au vu des résultats de l'expertise, avec intérêt au taux légal à compter de sa réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - plusieurs fautes ont été commises dans la prise en charge de son fils : une erreur de diagnostic lors de la greffe réalisée le 29 novembre 2012 ; la tardiveté du diagnostic posé en juin 2015 ; une prise en charge défaillante des complications survenues à la suite de la greffe ; un défaut d'information concernant cette prise en charge ; - le préjudice moral qu'elle subit pourra donner lieu à une indemnisation à hauteur de 75 000 euros et celui de sa fille sera réparé E l'allocation d'une somme de 50 000 euros ; - elle est en outre fondée à demander réparation à hauteur de 50 000 euros au titre du préjudice patrimonial temporaire subi E son fils, 100 000 euros au titre du préjudice patrimonial permanent subi E celui-ci et 75 000 euros au titre du préjudice personnel propre qu'elle subit du fait qu'elle a été exposée à un risque médical en donnant son rein et qu'elle est privée de la possibilité de donner un rein compatible à son fils ; E un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, l'AP-HP, représentée E son directeur général, déclare ne pas s'opposer à l'expertise médicale sollicitée E Mme A. La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a présenté des observations le 13 janvier 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale E une décision du 7 décembre 2020. II. E une ordonnance du 17 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée E M. B C. E une requête, enregistrée le 26 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, M. B C, représenté E Me Andrieux, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale en vue de déterminer la responsabilité encourue E l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à la suite de la prise en charge et du suivi médical dont il a été l'objet à l'hôpital Henri Mondor et de déterminer le préjudice qu'il a subi ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 1 000 000 euros, à parfaire au vu des résultats de l'expertise, avec intérêt au taux légal à compter de sa réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - plusieurs fautes ont été commises dans sa prise en charge : une erreur de diagnostic lors de la greffe réalisée le 29 novembre 2012 ; la tardiveté du diagnostic posé en juin 2015 ; une prise en charge défaillante des complications survenues à la suite de la greffe ; un défaut d'information concernant cette prise en charge ; - il est fondé à demander réparation à hauteur des sommes suivantes : 75 000 euros au titre du préjudice moral ; 50 000 euros au titre des postes de préjudice patrimonial temporaire ; 400 000 euros au titre des postes de préjudice patrimonial permanent ; 100 000 euros au titre des postes de préjudice personnel temporaire ; et 375 000 euros au titre des postes de préjudice personnel permanent. E un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, l'AP-HP, représentée E son directeur général, déclare ne pas s'opposer à l'expertise médicale sollicitée E M. C. La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a présenté des observations le 3 janvier 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale E une décision du 7 décembre 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président, - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Après qu'un diagnostic d'insuffisance rénale évolutive a été posé à son endroit, M. C a subi le 29 novembre 2012 à l'hôpital Henri Mondor, qui relève de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), une greffe de rein au moyen d'un greffon donné E sa mère, Mme A. A la suite de cette intervention, M. C a subi de nouveaux épisodes d'insuffisance rénale compliqués d'épisodes infectieux et d'une incontinence urinaire pour lesquelles il a été suivi E les équipes médicales de l'hôpital Henri Mondor jusqu'à ce qu'il soit pris en charge au mois de juin 2015 à l'hôpital Raymond Poincaré, relevant également de l'AP-HP, où lui a été diagnostiqué un spina lipome avec moelle attachée basse, qui a été considéré comme la cause des troubles mictionnels dont il souffre. E les deux requêtes visées ci-dessus, M. C et Mme A, cette dernière agissant tant en son nom propre qu'en celui de sa fille mineure, demandent au tribunal d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale en vue de déterminer les responsabilités encourues au titre de la prise en charge médicale de M. C et l'étendue du préjudice subi E celui-ci. 2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer E un seul jugement. 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 4. L'Etat des dossiers ne permet au tribunal ni de se prononcer sur l'existence d'une faute dans la prise en charge médicale de M. C ni de déterminer l'étendue du préjudice subi E celui-ci. E suite, il y a lieu de procéder à une expertise médicale confiée à un collège d'experts, la mission de ces derniers étant fixée comme il est dit à l'article 1er du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les requêtes de Mme A et M. C, procédé E un collège d'experts, désigné E le président du tribunal, à une expertise avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge E les équipes médicales de l'hôpital Henri Mondor et de l'hôpital Raymond Poincaré; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen clinique de M. C ; 2°) décrire l'état de santé de M. C et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge E l'hôpital Henri Mondor et E l'hôpital Raymond Poincaré, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement depuis cette date ; décrire l'état pathologique du patient ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. C et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'AP-HP, l'utilité des gestes pratiqués et sur la question de savoir si la malformation détectée au mois de juin 2015 aurait dû l'être plus tôt ; de manière générale, déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. C et des complications qu'il a subies ; 4°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de M. C présente un lien direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l'établissement ou bien si un tel manquement n'a entraîné qu'une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d'en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue E le patient en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l'un ou dans l'autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge de M. C E les équipes médicales de l'AP-HP. 5°) dire si l'état de santé de M. C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaire, mentionner dans quel délai. 6°) décrire précisément la nature et l'étendue du préjudice actuel subi E M. C selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ; 7°) fournir, de manière générale, tous éléments susceptibles de permettre au tribunal de statuer sur les recours de Mme A et de M. C. Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues E les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils prêteront serment E écrit devant le greffier en chef du tribunal. Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifieront copie aux parties dans le délai fixé E le président du tribunal dans sa décision les désignant. Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué E le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. B C, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Marion Leboeuf, première conseillère, Rendu public E mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Norval-Grivet La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2111243 et 2111244
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2111244_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel