TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2111251_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2021, les 6 janvier 2023 et 4'avril 2023 et le 30 septembre 2024, la communauté de communes Châteaubriant-Derval, agissant par son président, demande au tribunal de condamner la région Bretagne à lui verser la somme de 500 000 euros, à parfaire, ainsi que les intérêts moratoires au taux légal et la capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de la région Bretagne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté de communes Châteaubriant-Derval soutient que : - à titre principal, la responsabilité contractuelle de la région Bretagne est engagée dès lors que cette dernière méconnait les stipulations relatives au nombre de dessertes par train de la ville de Châteaubriant qui devaient être identiques à celles qui préexistaient à la réduction de la vitesse de la ligne ferroviaire et la fermeture de cette ligne en 2016 ; - à titre subsidiaire, la responsabilité extracontractuelle de la région Bretagne est engagée en raison d'une faute au titre d'une promesse non tenue ou, sans faute, au titre de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; - le montant de son préjudice s'élève à la somme de 500 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 14 mars 2023, la région Bretagne, agissant par son président, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la communauté de communes Châteaubriant-Derval la somme de 2'000 euros au titre des dépens et en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - ni sa responsabilité contractuelle ni sa responsabilité extracontractuelle ne sont susceptibles d'être engagées ; - le préjudice allégué n'est justifié ni dans son principe ni dans son montant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024 : - le rapport de M. Jégard, - et les conclusions de M. Simon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes Châteaubriant-Derval a participé au financement des travaux de rénovation de la ligne ferroviaire de Rennes (Ille-et-Vilaine) à Châteaubriant (Loire-Atlantique) à hauteur de 1 023 529 euros. Par sa requête, elle demande au tribunal de condamner la région Bretagne à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de la faible desserte ferroviaire entre Rennes et Châteaubriant. Sur le bienfondé : 2. En premier lieu, le 2 décembre 2019, la communauté de communes Châteaubriant-Derval et la région Bretagne ont conclu la " convention relative aux travaux (REA) de renouvellement des infrastructures ferroviaires de Retiers à Châteaubriant (ligne de Rennes à Châteaubriant) ". Cette convention relative au financement de travaux présente le caractère d'un contrat susceptible de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l'une ou l'autre des parties. 3. Aux termes de l'article 3 de ce contrat : " () / Le programme a pour objectif de : / • retrouver le nombre de dessertes avec 5 A/R, / () ". Les articles 4 et 5 stipulent l'organisation des travaux et les articles 6 et 7 les modalités de financement et de versement des fonds. 4. Les travaux se sont achevés au cours de l'été 2021. Le 12 avril 2021, la région Bretagne, organisatrice des transports ferroviaires en application de l'article L. 2121-3 du code des transports a informé la communauté de communes Châteaubriant-Derval que l'offre de services sur la ligne entre Retiers et Châteaubriant inclurait un transfert par autocar sur la base de deux allers-retours quotidiens. Le 6 mai 2021, la communauté de communes Châteaubriant-Derval a répondu à la région Bretagne qu'elle entendait vouloir faire valoir son droit à indemnisation en raison d'une méconnaissance des stipulations de la convention et demandait la mise en place d'un règlement amiable. Par un courrier du 9 aout 2021, la région Bretagne a informé la communauté de communes Châteaubriant-Derval qu'il y aurait bien une desserte quotidienne en semaine de cinq allers-retours par train et un trajet assuré par autocar en fin d'après-midi entre Retiers et Châteaubriant. La requérante soutient que la région Bretagne a ainsi méconnu les termes du contrat. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la suite des échanges entre les parties au cours du printemps 2021, cinq allers-retours en train sont mis en place quotidiennement en semaine. La circonstance qu'il n'y ait pas de possibilité de rejoindre Rennes depuis Châteaubriant en train après 14h13, qui n'est certes pas satisfaisante pour la communauté de communes, ne constitue pas une méconnaissance des obligations contractuelles dès lors que l'article 3 du contrat cité au point 3 prévoit cinq allers-retours quotidiens par semaine, sans préciser leur répartition sur la journée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations contractuelles par la région Bretagne doit donc être écarté. 5. En second lieu, dès lors que les parties sont liées par un contrat, la communauté de communes Châteaubriant-Derval ne peut rechercher la responsabilité extracontractuelle de la région Bretagne. Les moyens tirés de ce que cette dernière n'aurait pas tenu une promesse, en tout état de cause non fondé, et de rupture d'égalité devant les charges publiques doivent donc être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Bretagne la somme demandée sur ce fondement par la communauté de communes Châteaubriant-Derval. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée sur le même fondement par la région Bretagne. D E C I D E : Article 1er : La requête de la communauté de communes Châteaubriant-Derval est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Bretagne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Châteaubriant-Derval et à la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4427 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111251_20241127
CAA132 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111251_20241127
Données disponibles
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