TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2111253_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision, notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes, par laquelle le recteur de l'académie de Nantes lui a seulement octroyé le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 0bis pour un montant annuel de 1 042 euros au titre de l'année universitaire 2021-2022. Il soutient qu'il n'a pas été tenu compte de la circonstance que sa situation familiale a été profondément bouleversée par le décès de son père en janvier 2021 et que depuis, sa mère assume, avec son seul salaire, la charge de ses trois enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022 ; - la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022. Le 9 septembre 2021, le CROUS de Nantes lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nantes lui a seulement octroyé le bénéfice de la bourse sollicitée à l'échelon 0bis pour un montant annuel de 1 042 euros. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle fixe seulement sa bourse à l'échelon 0bis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ". Aux termes de l'article D. 821-1 de ce code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Aux termes de l'article R. 821-2 du même code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ". 3. L'annexe 3 de la circulaire ministérielle du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 précise que : " 1- Conditions de ressources / Principe / () Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition () ", soit en l'espèce, pour l'année universitaire 2021-2022, les revenus de l'année 2019. Des dispositions dérogatoires sont néanmoins prévues par cette même annexe de la circulaire : " 1.2 - Dispositions dérogatoires / 1.2.1 - Relatives à la référence de l'année n - 2 / Les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l'année considérée sont examinés après réintégration du montant de l'impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l'évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l'année de référence. Ces dispositions s'appliquent dans le cas d'une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2 ci-dessous) à la suite d'un mariage ou d'une naissance récents. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer les droits à bourse de M. A au titre de l'année universitaire 2021-2022, le rectorat a pris en compte les revenus des parents de M. A au titre de l'année 2019, qui était l'année de référence pour le calcul du droit à bourse. 5. Le requérant fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte des profonds bouleversements de sa situation familiale compte tenu du décès de son père en janvier 2021 et que depuis, sa mère assume, avec son seul salaire, la charge de ses trois enfants. M. A doit ainsi être regardé comme soutenant que n'ont pas été pris en compte, par le recteur, les revenus effectivement perçus durant l'année 2021, année civile en cours. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des explications données par le recteur en défense que le rectorat n'a pas pu prendre en compte les revenus effectivement perçus par la mère de M. A durant l'année 2021 dès lors que ce dernier, qui a seulement produit une attestation sur l'honneur de sa mère datée du 28 avril 2021 déclarant que ses droits à la pension de réversion sont en cours d'étude, n'a pas produit de pièces permettant d'avoir connaissance des revenus effectivement perçus par sa mère durant l'année 2021. Pas plus qu'il ne l'avait fait devant l'administration, malgré la demande qui lui avait été adressée en ce sens, l'intéressé, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense, ne justifie pas à l'instance des suites données à la demande de pension de réversion présentée par sa mère et n'a produit, au soutien de sa requête, aucun élément de nature à établir les revenus effectivement perçus par sa mère durant l'année 2021. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu'il pouvait bénéficier des dispositions dérogatoires de la circulaire du 23 juin 2021 et, par suite, que c'est à tort que le recteur n'a pas examiné sa demande de bourse au regard des revenus perçus durant l'année civile en cours. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2111253_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel