TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-CidSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2111257_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de déclarer prioritaire et urgente sa demande de logement. Il soutient que : - il occupe une chambre de 9 m2 d'un foyer Coallia avec ses deux enfants qui l'ont rejoint depuis le 27 juillet 2021, en raison du décès de leur mère ; il y a urgence à le reloger dès lors que le règlement du foyer n'autorise pas la présence de ses enfants et que la chambre qu'il occupe est en état de sur-occupation ; - il n'a reçu aucune proposition à la suite de la demande de logement social qu'il a faite en 2018 ; - il travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2020 et est ainsi en mesure d'assumer le paiement d'un loyer. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 26 août 2021 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 25 novembre 2021, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour rejeter le recours amiable de M. A, la commission de médiation des Yvelines a relevé, dans sa décision du 25 novembre 2021, que l'intéressait ne justifiait pas être logé dans un logement de transition ou une structure sociale depuis plus de dix-huit mois et que la situation de sur-occupation invoquée ne pouvait être retenue dès lors que M. A est hébergé dans un foyer et non locataire d'un logement. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A était, à la date de la décision attaquée, hébergé dans une chambre de 9 m2 d'une résidence sociale Adoma aux Mureaux dont le règlement ne lui permet pas d'accueillir les deux enfants mineurs qu'il a à sa charge depuis le décès de leur mère. Il résulte du changement soudain ainsi intervenu dans sa situation familiale que M. A encourt l'expulsion de cet hébergement qui n'est, en outre, pas adapté à un foyer de trois personnes. Dans les circonstances particulières de l'espèce et alors que le préfet des Yvelines n'a pas produit l'entier dossier du requérant, comme exigé par les dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative qui lui ont d'ailleurs été rappelées à l'occasion de la communication de la requête de M. A, il ressort des pièces versées aux débats, quand bien même ce dernier n'aurait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d'accès au parc social, que la commission de médiation des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du dernier alinéa de l'article L. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, en refusant de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de l'intéressé, qui est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et dont les ressources mensuelles s'élèvent à 1 247 euros. 7. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de la commission de médiation des Yvelines du 25 novembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par M. A soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 25 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare prioritaire et urgente la demande de logement présentée par M. A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, signé J. BLa greffière, signé K. DupréLa République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2111257
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2111257_20220708
Données disponibles
- Texte intégral