TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111258_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. C B, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Le Gall en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne et les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 9 mars 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 25 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien, né en 1966, réside régulièrement en France depuis de nombreuses années. Il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne et des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de la décision du 9 février 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande au double motif tiré de l'absence de ressources suffisantes de l'intéressé entre 2017 et 2019 et, au titre de son intégration dans la société française, de l'absence de preuve d'un niveau linguistique suffisant. Il a en revanche renouvelé la carte de séjour pluriannuelle de deux ans dont M. B était jusqu'alors titulaire. 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne également l'absence de ressources suffisantes de l'intéressé entre 2017 et 2019 et, au titre de son intégration dans la société française, de l'absence de preuve d'un niveau linguistique suffisant. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée pour permettre à M. B d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vigueur à la date de l'arrêté : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles () / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : () 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. " 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les ressortissants maliens peuvent prétendre à une carte de résident sur le fondement d'une résidence régulière et ininterrompue de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à condition notamment de justifier de ressources propres, appréciées sur la période des trois années précédant leur demande, au moins égales au salaire minimum de croissance, et d'une assurance maladie. 5. Si M. B justifie d'une résidence régulière et ininterrompue de trois années dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il ne remplit pas la condition de ressources. En effet, il ressort des avis d'imposition de M. B qu'il a perçu des revenus annuels d'un montant de 4 670 euros en 2017, 4 917 euros en 2018 et 2 764 euros en 2019, d'un niveau nettement inférieur au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources de l'intéressé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" en vertu de l'article L. 314-10 du même code : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2018 : " Les diplômes ou certifications nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sont les suivants : / 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe / 2° Diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ; / 3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. / Une liste indicative de ces diplômes ou certifications figure en annexe du présent arrêté. " L'annexe à cet arrêté précise que, outre certains tests nommément listés, sont inclus dans cette liste les " tests ou attestations à condition qu'ils remplissent les trois conditions cumulatives suivantes : / - avoir été passé dans un centre d'examen agréé, l'expression orale devant être validée lors d'un entretien en présentiel ; / -attester la maîtrise globale de l'ensemble des compétences écrites et orales du niveau A2 décrites par le cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) ; / - être délivré par un organisme certificateur, reconnu au niveau national ou international. " 7. Il est constant que M. B n'a pas produit de diplôme délivré soit par une autorité malienne soit par une autorité française répondant aux exigences du 1er ou du 2° de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2018. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le préfet de police a estimé, dans la décision en litige, que les exigences posées par l'article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas satisfaites. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Si le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis 1989 et établit être en situation régulière depuis de nombreuses années, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, le même jour où il a refusé de lui délivrer une carte de résident, décidé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont il était jusqu'alors titulaire. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu le droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale qu'il tire des stipulations précitées. Il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de délivrance d'une carte de résident sur la situation de l'intéressé, dont le droit au séjour en France n'a pas été contesté par le préfet de police. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Le Gall et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le rapporteur, A. Errera Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2111258/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA7527 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2111258_20230327
Données disponibles
- Texte intégral