TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2111259_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2117673/12-1 du 17 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun la requête de M. B A. Par une requête enregistrée le 19 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 15 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire. Il soutient que : - la décision contestée a été prise sans qu'il ait été tenu compte des quatre points qu'il a récupérés du fait du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi le 12 mai 2021. - cette décision lui ferait perdre son emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions dirigées contre le défaut de prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - le stage de sensibilisation à la sécurité routière a bien été pris en compte ; - les conditions de notification de décisions de retrait des points sont sans incidence sur la légalité de ces décisions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a commis les 2 septembre 2015, 4 avril 2017, 26 juin 2018, 24 avril 2019, 18 octobre 2019, 23 avril 2020, 24 avril 2020 et 18 novembre 2020 à 17h 41, huit infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de treize points sur son permis de conduire. Après avoir enregistré une nouvelle infraction commise le 18 novembre 2020 à 17h 45, le ministre de l'intérieur, par une décision référencée " 48 SI " du 15 juin 2021, a retiré trois nouveaux points puis, après avoir récapitulé les décisions de retrait de points antérieures et tenu compte des éventuelles récupérations de points, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. () ". Aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". 3. Pour contester la décision référencée " 48 SI " du 15 juin 2021, M. A soutient que dans le décompte des points affectés au capital de son permis de conduire, le ministre a omis de tenir compte des quatre points qu'il a récupérés à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi le " 12 mai 2021 " ou, selon les écritures du ministre les " 10 et 11 mai 2021 ". Toutefois, il ressort du relevé d'information intégral affecté au permis de conduire du requérant que par une décision du préfet des Hauts-de-Seine du 12 mai 2021, qui a été enregistrée le 26 mai 2021, soit avant la décision attaquée, quatre points lui ont bien été attribués. Par suite, le moyen qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans que le requérant puisse utilement faire valoir de la nécessité pour lui de détenir un permis de conduire afin de lui permettre de continuer l'exercice de son activité professionnelle, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, M. C La greffière, A-J. YAO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 1 31
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7822 juin 2022
ORCA_22VE00610_20220622TA773 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111259_20240403
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2111259_20240403
Données disponibles
- Texte intégral