TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Citée 2×
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2111260_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020, pour un lot en résidence hôtelière situé au 12 rue Emile Reynaud à Paris (19ème arrondissement), à concurrence d'un montant de 155 euros. Il soutient que les conditions d'exonération prévues par l'article 1389 du code général des impôts sont remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant, résidant à Hong-Kong, n'a pas élu domicile en France ; - le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Charret pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 16 mai 2023 à 11 heures, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes du I de l'article 1389 de ce code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 2. Ces dispositions subordonnent l'octroi du dégrèvement qu'elles prévoient à la vacance d'une maison normalement destinée à la location ou à la vacance d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à des fins commerciales ou industrielles. 3. M. B est propriétaire d'un appartement dans un immeuble résidentiel situé 12 rue Emile Reynaud à Paris, pour lequel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 et dont il demande une réduction des cotisations ainsi mises à sa charge. Il fait valoir qu'il a signé un bail commercial avec la société " Résidence Service Gestion ", qui s'est abstenue du paiement des loyers dus au titre du deuxième trimestre de l'année 2020, en raison de la crise sanitaire due à l'épidémie de covid-19, ce qui équivaut, selon le requérant, à une inexploitation indépendante de sa volonté. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B se bornait à donner à bail cet appartement à une société qui avait elle-même pour objet la location de logements. Par suite, cet appartement n'a pas été utilisé par le contribuable lui-même à usage industriel ou commercial au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. Cet appartement ne pouvait davantage être regardé, eu égard à l'exploitation commerciale dont il faisait l'objet, comme " une maison normalement destinée à la location ". Ainsi, à supposer même que la vacance alléguée par M. B soit établie et indépendante de sa volonté, ce dernier ne se trouvait dans aucun des deux cas prévus par les dispositions précitées pour prétendre à une réduction des cotisations de taxe foncière en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que les conclusions en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023 Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, T. Timera La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 juin 2022
DCA_21PA05483_20220607CAA136 janvier 2023
DCA_22MA02144_20230106TA9316 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111260_20230616
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 16 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2111260_20230616
Données disponibles
- Texte intégral