TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111262_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 2 juin 2021, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2021 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de saisir la commission du titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de n'avoir pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été reprises à l'article L. 435-1 de ce même code ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été reprises à l'article L. 423-23 de ce même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête introductive et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Huin-Morales a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant malien né le 10 janvier 1981, a sollicité auprès de la préfecture de police son admission au séjour à titre exceptionnel par un courrier du 24 septembre 2020. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître, conformément aux dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet. Par courrier du 26 janvier 2021, reçu le 27 janvier 2021, M. A a sollicité, en vain, la communication des motifs de cette décision. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile alors en vigueur et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 435-1 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 3. Le préfet de police, qui a refusé implicitement la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A le 24 septembre 2020, n'établit pas, préalablement à ce rejet implicite, avoir saisi la commission du titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A produit, pour chacune des années entre 2001 et 2021, des documents administratifs, des relevés bancaires, des déclarations et avis d'imposition, des contrats de travail, des documents postaux, des factures, des certificats médicaux ou encore l'affiliation à l'aide médicale d'Etat. En produisant ainsi des documents, d'une part, nombreux, variés et probants, et, d'autre part, qui couvrent l'ensemble des années concernées, et alors que le préfet ne conteste pas la présence de l'intéressé, M. A établit qu'il résidait en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Le préfet de police était donc tenu de saisir la commission du titre de séjour et a méconnu, en s'en abstenant, les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2021 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce qu'il soit autorisé, dans cette attente, à exercer une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 24 janvier 2021 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le rapporteur, B. Huin-Morales Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2111262_20230327
Données disponibles
- Texte intégral