TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2111264_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 décembre 2021 et le 29 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Gloaguen-Manenti, demande au tribunal : 1°) d'ordonner le remboursement de la créance née du report en arrière du déficit réalisé par la SARL Laumax au cours de l'exercice clos le 30 juin 2011 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de remboursement déposée le 20 septembre 2011 n'est pas tardive ; - il est fondé à demander le remboursement de la créance dès lors que la liquidation amiable de la société Laumax est intervenue au cours de l'exercice postérieur à celui au cours duquel la demande de remboursement a été introduite ; - la liquidation amiable de la SCI La Cigalière est sans incidence sur la possibilité qu'il avait de demander le remboursement de la créance propre à la société Laumax. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023. Un mémoire présenté par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Laumax, créée le 1er juillet 2017, avait pour activité " les transactions, conseil, prestations de services, courtage et intermédiation en matière de biens immobiliers, d'immeubles et de terrains à bâtir ou à lotir ". M. C et Mme A détenaient chacun 50 % de ses parts. La société a constaté au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011, un résultat déficitaire de 73 286 euros. Elle a exercé l'option pour le report en arrière de ce déficit en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts et a demandé en conséquence le remboursement d'une créance d'un montant de 17 440 euros. Les associés ont décidé de la dissolution anticipée de la société à compter du 7 novembre 2011 puis ont nommé M. C en qualité de liquidateur. En l'absence de remboursement spontané de la créance par l'administration à l'issue de la période de cinq ans visée par l'article 220 quinquies du code général des impôts, M.C a déposé une demande de restitution par courrier du 29 septembre 2021. Celle-ci ayant été rejetée, il demande au tribunal d'ordonner le remboursement de la créance d'un montant de 17 440 euros. 2. Aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : " I. () le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice () / Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. / L'option mentionnée au premier alinéa n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice (). L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance non imposable d'égal montant. / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. () II. L'option visée au I est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise () ". 3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 dont l'article 220 quinquies du code général des impôts est issu, notamment du rapport général établi au nom de la commission des finances du Sénat, que la possibilité de report en arrière des déficits qu'il institue vise à favoriser le rétablissement rapide du résultat des sociétés déficitaires et la poursuite de leur activité. Les dispositions précitées du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts font ainsi obstacle à cette possibilité dès le prononcé de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Eu égard à l'objectif poursuivi par cette mesure, en prévoyant que l'option pour le report en arrière ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cessation totale d'entreprise, le législateur a nécessairement entendu également exclure du bénéfice de ce dispositif les entreprises qui sont mises en liquidation amiable. 4. Il résulte de l'instruction que le résultat fiscal de la SARL Laumax à compter du 30 juin 2008 n'était composé que de la quote-part du résultat réalisé par la SCI La Cigalière, à hauteur de ses parts sociales. En effet, la SARL Laumax n'a déclaré, depuis 2008, aucun produit d'exploitation, ni produit financier ou exceptionnel et ne détenait des parts dans aucune autre société que la SCI La Cigalière. La dissolution de cette dernière a été décidée le 31 mai 2011 et sa liquidation amiable a été clôturée le 15 septembre 2011. Ainsi, le 20 septembre 2011, date de la demande du report en arrière du déficit, la SARL Laumax, qui, au demeurant, a été placée en liquidation amiable dès la radiation de la SCI La Cigalière, n'avait plus aucune part sociale à son actif. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL Laumax avait, à cette même date, initié de nouvelles activités et investi dans d'autres sociétés. Par suite, la demande de remboursement de la créance de 17 440 euros a été déposée à une date à laquelle la société Laumax n'avait plus vocation à exister. La demande ayant été exercée au titre d'un exercice au cours duquel est intervenue la cessation totale de la société, au sens du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts, M. C n'est pas fondé à demander le remboursement de cette créance. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé R. Berkat La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2111264_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel