TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111269_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, Mme B C, représentée par Me Guez Guez, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui interdisant de conduire et l'enjoignant de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 2 février 2004 (4 points), 4 mars 2006 (4 points), 31 mai 2006 (4 points) et 1er octobre 2007 (4 points), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 juin 2021; 2°) de condamner le ministre de l'intérieur et des outre-mer au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder à la restitution des points irrégulièrement retirés sur son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer méconnaissent le principe du contradictoire ; - elle n'a pas reçu notification des décisions de retrait de points ; - elle n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions qui lui sont reprochées ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, et à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - l'administration n'a commis aucune faute, le lien de causalité et l'évaluation du préjudice ne sont pas établis ; - et pour le surplus, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 3 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de procédure pénale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande du 22 juin 2021 tendant à obtenir la restitution de ses points de permis de conduire et le paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. Il ressort du recours administratif du 22 avril 2021 formé par Mme C, que la décision 48 SI du 10 septembre 2008 lui a été régulièrement notifiée mais que l'intéressée ne l'a pas récupéré auprès des services postaux. Cette décision récapitule l'ensemble des infractions commises et indique que les informations et voies de recours sont situées au verso. A supposer même que cette décision n'ait pas comporté la mention des voies et délais de recours, elle était en tout état de cause devenue définitive à la date d'introduction du recours administratif de Mme C, le 22 avril 2021, faute d'avoir été contestée dans un délai raisonnable. Dès lors que le recours administratif présenté par Mme C n'a pas été présenté dans un délai raisonnable, il n'a eu pour effet de proroger les délais de recours, et la requête est tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être accueillie. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Mme C demande l'indemnisation de son préjudice résultant du retrait illégal des points de son permis de conduire. 5. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Si l'illégalité d'une décision administrative constitue une faute, elle n'est toutefois pas nécessairement de nature à engager la responsabilité de l'administration. En particulier, une décision entachée de vice de procédure peut n'ouvrir droit à aucune indemnisation si elle apparaît justifiée au fond. Ainsi, le vice de procédure entachant un retrait de points d'un permis de conduire ne constitue pas la cause du préjudice résultant de ce retrait de points dès lors que la réalité de l'infraction commise par le titulaire du permis est établie. 6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite dans le système national de permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 7. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 2 février 2004, 4 mars 2006, 31 mai 2006 et 1er octobre 2007 ont été émis et il est constant qu'ils n'ont pas été contestés. Par suite, la réalité des infractions commises est établie. 8. Les vices de procédures dont Mme C se prévaut, tenant à ce qu'elle n'aurait pas reçu notification des décisions de retrait de points ni reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions qui lui sont reprochées, ne peuvent être regardés comme la cause des préjudices matériels et moral ayant résulté pour la requérante de la perte du droit de conduire un véhicule automobile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La magistrate désignée, Signé M. A La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2111269_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel