TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2111271_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2021, Mme A B, représentée par Me Surjous, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- n'est pas suffisamment motivée, en l'absence en particulier de référence aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses attaches familiales et de ses ressources, ainsi que dans l'appréciation de sa scolarité ;
La décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- repose sur un refus de séjour lui-même illégal.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 15 avril 2000, a sollicité le 26 avril 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 septembre 2020, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Mme B, dont la demande était fondée sur les seules dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-14 du même code, n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet, en ne faisant pas référence dans son arrêté aux dispositions du 7° de l'article L. 311-7 du même code, aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en droit. La décision attaquée mentionne les éléments de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
3. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 313-14, désormais repris à l'article L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ".
5. Mme B déclare résider en France depuis 2015. D'une part, ne démontrant ni n'alléguant aucune insertion socio-professionnelle, elle ne peut être regardée comme se prévalant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. D'autre part, elle a été inscrite, au titre des années scolaires 2016/2017 et 2017/2018, en classe de seconde puis de première au lycée polyvalent de Champigny-sur-Marne, obtenant son baccalauréat professionnel le 12 juillet 2019. Elle a ensuite été inscrite, au titre de l'année universitaire 2019/2020, en première année de licence en lettres, sans établir son assiduité et établir ni même alléguer qu'elle aurait validé cette année. En dehors de la présence en France de sa mère, chez laquelle elle déclare résider, et sans qu'il ne soit ni établi ni même allégué que celle-ci réside en France sous couvert d'un titre de séjour, la requérante n'apporte aucune précision sur l'intensité des liens personnels qu'elle aurait tissés sur le territoire français. Elle est célibataire et sans charge de famille en France. Les seuls éléments relatifs à son parcours scolaire et universitaire ne suffisent donc pas à établir que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions citées au point précédent.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Mme B n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi consécutivement que celles tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au paiement d'une somme d'argent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Robbe, premier conseiller,
- M. Iss, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. Robbe
Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Le Chartier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2111271_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel