TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2111271_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Paragyios, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Corbeil-Essonnes lui a infligé une sanction d'avertissement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la sanction prononcée est disproportionnée au regard de la prétendue faute qui lui est imputée ; - la motivation de la décision est lacunaire en ne lui permettant pas de comprendre ce qui lui est matériellement reproché ; - elle n'a pas été informée de la procédure diligentée à son encontre avant la notification de la sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la commune de Corbeil-Essonnes, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maitre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est adjointe administrative territoriale, affectée depuis 2019 au sein du guichet unique de la direction de l'administration et de la modernisation numérique de la commune de Corbeil-Essonnes. Par courrier du 2 novembre 2021, dont elle demande l'annulation, le maire de la commune de Corbeil-Essonnes lui a notifié une sanction d'avertissement. 2. En premier lieu, la décision querellée indique que le 21 juin 2021, une altercation a eu lieu entre la requérante et une de ses collègues, nommément désignée, sur le lieu et durant le temps de service mais hors la présence des usagers et que suite à ces faits ayant révélé un climat délétère dans le service, une enquête administrative a été menée pour entendre l'ensemble des agents affectés au guichet unique et à l'état civil. La décision indique que les auditions ont confirmé l'existence d'une " explication avec un ton élevé " entre la requérante et sa collègue et qu'il pouvait être reproché à Mme B d'avoir eu auparavant avec certaines collègues " un comportement excessif, à savoir des propos fâcheux, regards inappropriés et gestes déplacés ", faits constitutifs de fautes justifiant qu'elle fasse l'objet d'une sanction de 1er groupe à savoir un avertissement. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la motivation de la décision ne lui permettait pas de comprendre les faits qui lui sont matériellement reprochés. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que durant l'enquête administrative faisant suite à l'altercation du 21 juin 2021, Mme B a été reçue par la directrice des ressources humaines le 5 juillet 2021 pour être entendue sur les faits et plus généralement sur les relations entre agents au sein du service. Le 13 octobre 2021, elle a de nouveau été reçue par la directrice des ressources humaines qui l'a informée des conclusions de l'enquête administrative la concernant. Le rapport d'enquête, dont il n'est pas contesté que le contenu a été présenté à Mme B lors de cet entretien, indique notamment que les auditions ont révélé " des problèmes extra professionnels entre collègues qui nuisent au bon fonctionnement de l'équipe " ainsi qu'un problème de " posture " de la requérante, décrite comme " un agent qui peut être provocateur, problématique, non fédérateur " et qui peut avoir " un comportement inapproprié envers ses collègues au quotidien (propos déplacés, regard inappropriés, gestes déplacés). ", que ces faits caractérisent des fautes disciplinaires, notamment au regard de l'obligation de réserve des fonctionnaires et qu'ils justifient qu'un avertissement soit infligé à Mme B. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été informée de la procédure diligentée à son encontre avant la notification de la sanction. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; () ". 5. Les faits précités, tels qu'ils sont rapportés dans le rapport d'enquête administrative, sont corroborés par les témoignages versés au dossier par la commune de Corbeil-Essonnes, qui ne sont pas sérieusement contestés par Mme B. Le comportement de la requérante à l'égard de ses collègues, caractérisé notamment par des propos agressifs ou railleurs, voire par des insultes, est générateur de tensions excessives au sein du service, dont l'altercation du 21 juin 2021 est une manifestation et caractérise ainsi une faute disciplinaire justifiant qu'une sanction lui soit infligée. La décision attaquée prononçant un avertissement, soit la sanction la plus faible de celles prévues par les dispositions précitées, ne présente pas un caractère disproportionné au regard des faits relevés à son encontre. 6. Il découle de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Corbeil-Essonnes. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, signé B. Maitre Le président, signé C. Gosselin La greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2111271_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel