TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2111271_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2014 pour suivre des études supérieures qui ont abouti à l'obtention d'un doctorat en 2019. A compter de novembre 2020, elle a effectué des missions ponctuelles de recherche pour le compte d'une association, et à compter de février 2021, elle a été recrutée comme chargée de la mise en œuvre de projets scientifiques transverses dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, activités qui, si elles lui ont permis de se procurer des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins, ne présentaient pas un caractère pérenne. Enfin, si Mme B a conclu, le 8 juillet 2021, un contrat à durée indéterminée prévoyant une rémunération mensuelle brute de 2 499,76 euros, ce recrutement présentait un caractère très récent à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Dès lors, en se fondant sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de Mme B pour prendre à son égard la mesure particulière que constitue l'ajournement, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, sans qu'y fasse obstacle, eu égard au motif de la décision attaquée, la bonne intégration à la société française dont se prévaut la requérante. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA753 janvier 2024
ORCA_23PA04767_20240103TA442 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111271_20240502
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2111271_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel