TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111284_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance du 22 avril 2021, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 mai 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête, enregistrée le 16 avril 2021, présentée par Mme B A C. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2111284, Mme B A C, représentée par Me Nas, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités y afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu'elle ne saurait être regardée, s'agissant de la société JF Concept, comme le maître de l'affaire, dès lors que son ex-conjoint, également associé, animait seul la société, décidait seul d'engager toutes les dépenses qu'il estimait nécessaires, et était l'unique interlocuteur des fournisseurs et des clients ; - que son appréhension des bénéfices de la société n'est étayée par aucune constatation de fait, de sorte que la pénalité de 40 % n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2022. II. Par une ordonnance du 22 avril 2021, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 mai 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête, enregistrée le 16 avril 2021, présentée par Mme B A D. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2111310, Mme B A C, représentée par Me Nas, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités y afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu'elle ne saurait être regardée, s'agissant de la société JF Concept, comme le maître de l'affaire, dès lors que son ex-conjoint, également associé, animait seul la société, décidait seul d'engager toutes les dépenses qu'il estimait nécessaires, et était l'unique interlocuteur des fournisseurs et des clients ; - que son appréhension des bénéfices de la société n'est étayée par aucune constatation de fait, de sorte que la pénalité de 40 % n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut à ce qu'il soit pris acte d'un dégrèvement prononcé à hauteur de 8 322 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir : - que la requérante a bénéficié le 22 novembre 2021 d'un dégrèvement à hauteur de 8 322 euros au titre des deux années en litige ; - que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C était associée et gérante de la société JF Concept exerçant une activité de rénovation et travaux du bâtiment, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, dans un premier temps, sur la période du 1er novembre 2013, date de création de l'entreprise, au 31 décembre 2015, étendue jusqu'au 31 mai 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et, dans un second temps, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par deux propositions de rectification, en dates des 16 octobre 2016 et 14 décembre 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises à la charge de Mme A C, au titre respectivement des années 2014 et 2015 et des années 2016 et 2017, à raison des revenus regardés comme distribués à Mme A C par la société JF Concept sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Ces impositions ont été mises en recouvrement les 30 avril et 30 juin 2017, pour les années 2014 et 2015, et les 31 mai et 31 juillet 2019, pour les années 2016 et 2017. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement dès lors qu'elles présentent à juger les mêmes questions et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune, Mme A C, dont les deux réclamations du 24 septembre 2019 ont été rejetées par deux décisions du 11 février 2021, demande au tribunal la décharge de ces suppléments d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 22 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête n° 2111310, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, des prélèvements sociaux pour 2014 et 2015, à hauteur d'un montant de 2 997 euros pour 2014 et de 5 325 euros pour 2015. Le litige est ainsi devenu sans objet à hauteur de ce dégrèvement d'un montant total de 8 322 euros et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". 4. Les impositions en litige procèdent de l'inclusion dans les revenus taxables entre les mains de Mme A C dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de la société JF Concept au titre des exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017, et regardées comme des revenus distribués par cette société à l'intéressée, que l'administration a considéré comme l'unique maître de l'affaire. 5. Si Mme A C, qui ne conteste pas l'existence des revenus distribués identifiés par l'administration, soutient qu'elle ne saurait être regardée comme le maître de l'affaire, dès lors qu'elle ne détenait que 24 % du capital de la société et que son ex-conjoint, également associé, animait seul la société, était l'unique interlocuteur des fournisseurs et des clients et décidait seul d'engager toutes les dépenses qu'il estimait nécessaires, elle se borne à produire le témoignage d'une personne déclarant avoir été recrutée en qualité de maçon par son ex-conjoint sans même assortir ce témoignage d'un contrat de travail, tandis que l'administration fait valoir, sans être contredite, que Mme A C était la gérante de droit de la société JF Concept, et qu'elle était la seule à avoir la signature pour le compte bancaire de la société, la seule signataire des chèques émis par celle-ci et la seule à signer les documents sociaux tels que les documents bancaires et le contrat de domiciliation. L'ensemble de ces éléments permettent de regarder Mme A C comme ayant disposé seule des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, lui permettant d'user sans contrôle des fonds sociaux. Aussi, alors même que son ex-conjoint et le fils de ce dernier détenaient à eux deux 76 % du capital social, c'est à bon droit que l'administration a regardé Mme A C comme le seul maître de l'affaire, et, par voie de conséquence comme la bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société JF Concept, la circonstance qu'elle n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. L'administration était donc fondée à imposer entre ses mains la totalité des revenus distribués par la société. Sur les pénalités : 6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". 7. Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fait valoir que la requérante, gérante et associée, disposait seule des moyens de paiement de la société et ne pouvait donc ignorer qu'elle avait disposé de sommes importantes au titre des années en litige dans le cadre de sa fonction de gérance, alors qu'elle n'a déclaré que des traitements et salaires pour des montants très inférieurs aux sommes distribuées, ce qui traduit une volonté délibérée et organisée de dissimuler les véritables résultats de l'entreprise. L'administration fiscale apporte dès lors la preuve du bien-fondé de l'application de la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de Mme A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A C, à hauteur d'un montant de 8 322 euros en matière de prélèvements sociaux. Article 2 : Le surplus des requêtes de Mme A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Marchand, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président, C. E L'assesseure la plus ancienne, A. MARCHAND La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3 et 2111310/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2111284_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel