TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2111285_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 août 2021 et 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ekani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 28 avril 2021 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas pris en considération le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 février 2021 ; - la commission ayant reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement par décision du 26 novembre 2020, l'Etat, en l'absence de relogement, doit l'indemniser du préjudice subi. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de décision préalable liant le contentieux, - les observations de Me Ekani, pour le requérant, qui précise que si aucune décision de la commission de médiation n'a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande, l'intéressé demeure menacé d'expulsion. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 13 novembre 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 28 avril 2021, la commission de médiation a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé par le requérant a été rejeté par une décision du 7 juillet 2021. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () ". Ces dispositions sont précisées par l'article R. 441-14-1 du même code qui dispose : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 14 mai 2019 la Cour d'appel de Paris a ordonné l'expulsion du requérant de son logement et qu'un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 13 juin suivant. Dès lors, quand bien même un délai aurait été accordé à M. A pour libérer les lieux, sa situation relève des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation mentionnées au point 3. Par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis des 28 avril et 7 juillet 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Il est par ailleurs constant qu'aucune décision du 26 novembre 2020 de la commission de médiation n'a reconnu le caractère prioritaire et urgence de la demande de M. A. Par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en l'absence de relogement doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne M. A comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 28 avril 2021 et 7 juillet 2021 par lesquelles la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ekani et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2111285_20230706
Données disponibles
- Texte intégral