TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2111287_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2021, la société Seca Sports Europe Limited demande au Tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime disposer au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Elle soutient qu'elle a droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les frais exposés pour l'hébergement tant de son personnel que de travailleurs indépendants, dès lors que ces dépenses sont de nature professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence du remboursement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée sur les frais d'hôtel exposés pour l'hébergement d'un cadre de la société requérante ne peut être remboursée et sollicite deux substitutions de base légale en faisant valoir que : - en application des dispositions combinées des 6° et 10° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée sur la location d'un yacht ne peut être remboursée dès lors que ce yacht a été conçu pour le transport de personnes ; - la location du yacht n'étant pas imposable en France mais à Monaco ainsi qu'il résulte de l'article 259 A du code général des impôts et de l'article 12 du code des taxes sur le chiffre d'affaires monégasque, elle ne pouvait être grevée d'une taxe sur la valeur ajoutée française, qui, facturée à tort, ne peut être remboursée, en application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Seca Sports Europe Limited, dont le siège social est au Royaume-Uni, a sollicité le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle estimait disposer au titre de la période du 1er janvier ou 31 décembre 2020, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au même code. Après rejet partiel de sa demande par une décision du 21 avril 2021, elle demande au Tribunal un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 9 570,02 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 10 septembre 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le conciliateur fiscal a accordé un remboursement à hauteur de 1 644,54 euros au motif que les frais d'hôtel avaient en partie été exposés pour des personnes ne faisant pas partie du personnel de la société Seca Sports Europe Limited. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne les factures de Best Western restant en litige : 3. Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de cette même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. () IV. - () 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : () 2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que les factures restant en litige correspondent à des frais exposés pour un membre du personnel de la société requérante. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, la requérante n'est pas fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur acquittée sur ces factures alors même que les dépenses d'hébergement ont été exposées pour ses besoins commerciaux. En ce qui concerne la facture de location du yacht : 5. Si l'administration a initialement refusé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture de location d'un yacht au motif que la société requérante demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui grève des frais afférents à l'hébergement de son personnel, elle sollicite, au stade du litige, une substitution de base légale pour refuser le remboursement en faisant valoir que ce yacht a été conçu pour le transport de personnes. 6. Aux termes de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts : " () IV. - () 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : () 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l'état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ;/ f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ; () 10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°. () ". Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné. 7. Il résulte de l'instruction que le navire qui a fait l'objet de la location a été conçu pour un usages mixte dont le transport des personnes. Dès lors, la circonstance que compte tenu de l'utilisation qui en a été faite par la requérante, il n'ait pas effectivement servi au transport de personnes est sans incidence sur l'application des dispositions citées au point précédent, dès lors que l'exclusion du droit à déduction prévue par ces dispositions résulte de la nature du véhicule et non de l'usage qui en est fait. La demande de substitution de base légale ne privant la société requérante d'aucune garantie, il y a donc lieu d'y faire droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de remboursement doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du remboursement d'un montant de 1 644,54 euros prononcé le 10 septembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Seca Sports Europe Limited et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2111287_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel